Une unité de compte désigne un support d'investissement sur un contrat d'assurance vie.
Ces contrats n'ont pas pour référence l'euro, mais une unité de compte (UC) représentée par un ou des instruments financiers, c'est à dire :
- une action ou une part de société - Sicav, FCP, SCI, SCPI ou OPCI, Sicomi - (contrat « monosupport »);
- ou un assemblage de plusieurs de ces valeurs (contrats « multisupports », les plus fréquents).
L’article L. 131-1 du Code des assurances dispose-t-il qu' “en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État...”.
L’article R 332-5 Code des assurances définit les contrat en unités de compte comme « des contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence…», la valeur de référence étant l’unité de compte qui est constituée de « valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie ».
Au terme de ce type de contrats, les droits de l'assuré sont mesurés à partir de la valeur atteinte par cette unité.
Ces contrats sont dits « ACAV » (A Capital Variable), leur valeur variant à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de la valeur des unités de compte, elles-mêmes reflétant les fluctuations des marchés boursiers ou immobiliers de référence. L'assureur garantit le nombre d'unités de compte, mais non leur valeur au cours de l'exécution du contrat. Le souscripteur assume seul le risque de placement.
Qu'ils soient monosupports ou multisupports, les contrats en unités de compte comportent un risque de perte à la sortie : si le(s) marché(s) de référence évolue(nt) à la baisse, la valeur du contrat fera de même. L'assureur garantit le nombre d'unités de compte, mais non leur valeur.
→ Ce type de contrat ne doit être souscrit que par des investisseurs qui acceptent de prendre des risques.
Les contrats de ce type sont plus ou moins spéculatifs, les droits de l'assuré étant mesurés à partir de la valeur atteinte par chacune des unités de référence. Autrement dit, le risque financier de valorisation ou de dépréciation est supporté par l'assuré. D'ailleurs le législateur européen a défini ces formules comme des “contrats dans lesquels le risque du placement est supporté par l'assuré”.
À l'échéance, ou en cas de rachat anticipé, le capital est fonction de la valeur atteinte par l'unité de compte, les assurés perçoivent les plus-values ou supportent les moins-values. Il s'agit donc de "produits" spéculatifs, en fonction de la plus ou moins grande sécurité financière du (ou des -) support(s) proposé(s) et choisi(s) par le contractant.
Cette spécificité, caractère spéculatif, pour des contrats présentés comme des opérations d'assurance, exige par conséquent une information claire et précise sur les enjeux de ce genre de placements :
- L'article L. 132-5-2 Code des assurances, qui a trait à la "note" qui doit être remise au contractant, indique qu' : "Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte".
- Aux termes de l'article A. 132-5 Code des assurances, la note ("notice", "encadré") d'information doit-elle indiquer que "l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur". Et le texte ajoute que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
- L'annexe à l'article A. 132-4 Code des assurances, qui dicte le contenu de cette note d'information, détaille les indications qui doivent être délivrées au souscripteur ou adhérent sur les caractéristiques de chaque unité de compte par lui sélectionnée.
- L'article A. 132-4-1 Code des assurances précise - en II - l'information à délivrer sur la valeur de rachat au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte.
Voir Contenu de l'information obligatoire