Obligation d'information
L'inexécution de l'obligation d'information contractuelle pesant sur le prestataire se ramène le plus souvent à celle de son obligation de rendre compte.
Dans d'autres cas, il s'agira du défaut d'information portant sur des événements affectant:
- les titres (fusion d'un OPCVM : CA Chambéry 17-1-2006 n° 05-156 : JurisData n° 2006-298912. Contra pour un dépositaire teneur de compte conservateur de titres : Cass. com. 9-1-1990 : Bull. civ. IV n° 2 ; Bull. Joly 1990 p. 267 § 73 ; Cass. com. 19-2-2008 n° 06-18.762 : RD bancaire et fin. 2008 comm. n° 92 note A.-C. Muller ; TGI Paris 12-6-2012 : Bull. Joly Bourse 2012, p. 423 § 185 note Riassetto),
- le prestataire (conséquence d'un changement de préposé : Cass. com. 8-11-2005 n° 03-14.172)
- ou le dossier (transfert de dossier : CA Paris 2-12-2005 n° 04-07092).
Obligation de mise en garde
En cours de relations contractuelles, le gestionnaire de portefeuille (gestion sous mandat) n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde puisqu'il assure la gestion discrétionnaire du portefeuille du client.
En revanche, le récepteur-transmetteur/exécuteur d'ordres (gestion directe ou gestion assistée) engage sa responsabilité pour défaut de mise en garde du donneur d'ordres non averti sur les risques des opérations que ce dernier entreprend (Cass. com. 14-6-2005 n° 02-17.131).
a. En matière de gestion directe, la qualité d'investisseur non averti est susceptible d'évoluer dans le temps, l'expérience de celui-ci se renforçant avec le temps (CA Paris 21-2-2008 : JurisData n° 2008-360985). Il y a lieu d'apprécier cette qualité au moment de l'apparition des pertes litigieuses.
b. Une banque qui offre un service de bourse en ligne engage sa responsabilité civile pour avoir privé le donneur d'ordres de la modalité de mise en garde que constitue le blocage automatique des ordres insuffisamment couverts (CA Nîmes 4-3-2008 : JurisData n° 2008-000689).
Pendant la durée du mandat de gestion, le gestionnaire de portefeuille n'est pas tenu à un devoir de conseil en cours d'exécution du mandat de gestion puisqu'il lui appartient de gérer discrétionnairement le portefeuille (CA Paris 10-4-2008 : JurisData n° 2008-361447).
Toutefois, il a pu être jugé qu'il est tenu de conseiller le client quant à l'opportunité de vendre la totalité de son portefeuille, lorsque ce dernier entend le faire en raison de l'état du marché (CA Paris 11-3-1992 : JCP E 1992 pan. 525) ou de choisir d'autres modalités de placement compte tenu des prélèvements mensuels réalisés et des résultats obtenus trimestriellement au regard de l'objectif de protection du capital à moyen terme (CA Toulouse 4-5-2010 n° 08/03014), ou bien encore de modifier l'objectif de gestion dans un contexte de crise boursière lorsque cette possibilité a été stipulée (CA Paris 24-5-2012 n° 10/20119 : RD bancaire et fin. sept.-oct. 2012 comm. n° 168, note Riassetto et sur pourvoi Cass. com. 14-1-2014 n° 12-23.923).
Dans le cadre d'une gestion
directe, le récepteur-transmetteur/exécuteur d'ordres n'est pas tenu d'une obligation de conseil (Cass. com. 9-11-2010 n° 09-71.065), mais doit répondre à une
demande en ce sens émanant de son client.
Dans le cadre d'une gestion assistée, le défaut de conseil ou le conseil inapproprié est source de responsabilité civile du prestataire spécialement rémunéré pour son
conseil.