Les règles d’information applicables aux contrats d’assurance vie s’appliquent aussi au contrat d’assurance de groupe sur la vie ou encore appelé contrat collectif d’assurance vie bénéficiant du régime Madelin.
S’il n’a pas été remis à l’assuré l’intégralité des documents et informations exigés par le Code de l’assurance, l’assuré peut renoncer à son contrat et obtenir ainsi le remboursement de l’intégralité des cotisations brutes versées (cela lui permet en cas de besoin de récupérer avant le terme du contrat ce qu’il a versé alors qu’en principe il devrait attendre la date d’échéance du contrat pour percevoir la garantie) :
Voir Obligation légale d'information
Pour résumer, il doit être remis à l’assuré qui adhère à un contrat MADELIN :
Pour les Contrats conclus avant le 1 mars 2006
1°- une proposition d'assurance ou de contrat comprenant :
2°- contre récépissé, une note d'information portant :
Pour les Contrats conclus à compter du 1 mars 2006
Pour les contrats d’assurance vie de groupe conclu à compter du 1 mars 2006, l’article L132-5-3 (pour les contrats collectifs d’assurance vie) du Code des assurances créés par la loi du 15.12.2005fixe le contenu des documents et informations que l’Assureur doit obligatoirement remettre et fournir à l’assuré lors de la conclusion du contrat;
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.
La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.
La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.
Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.