Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE VIE, EPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE VIE, EPARGNE, FINANCE

Possibilité de renoncer aux contrats Eurolux Epargne et Valoptis et d'obtenir remboursement des sommes versées

La seule technique juridique permettant d’obtenir remboursement de l’intégralité des sommes versées sur votre contrat est l’exercice de votre faculté de renonciation offerte par les dispositions de l’article L132-5-1 alinéas 2 et 3 Code des assurances  dans sa version en vigueur lors de votre souscription : «Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal

 

Le défaut de remise par l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie de l’intégralité des documents et informations prévus aux articles L132-5-1, A132-4 , A132-5, et A132-6 Code des assurances entraîne de plein droit la possibilité pour le souscripteur du contrat de renoncer à son contrat (Article L132-5-& C.ass).

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance de l'intégralité des sommes versées par le contractant.

La validité de la renonciation est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

 

1- (1ère condition) l’intégralité des documents et informations exigées par l’article L132-5-1  C.ass n’a pas été remis par l’assureur au preneur d’assurance dans la phase précontractuelle de la conclusion du contrat

 

2- (2ème condition) le souscripteur du contrat doit être « profane » (est profane celui qui est sans expérience solide dans la gamme des assurance vie offertes sur le marché et qui, ni par sa  formation ou profession,  est prédisposé à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie) : dans ce contexte, la jurisprudence considère qu’il n’a pu mesurer la portée de son engagement et souscrire en toute connaissance de cause le contrat

 

Concernant les contrats Eurolux Epargne et Valoptis, la première condition, le défaut de remise des documents et informations exigées par les articles L132-5-1, A132-4, A132-5 et A132-6 C.ass est constituée (I).

La deuxième condition, la qualité d’assuré profane est constituée si ni votre expérience et ni votre formation ou profession ne vous prédisposez pas à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie : en conséquence et dans ce contexte, le défaut d’information vous a nécessairement empêché de connaitre et comprendre le fonctionnement des contrats Eurolux Epargne et Valoptis  et de vous engager en pleine connaissance de cause (II).

I- 1ère condition : défaut de remise par Atlanticlux de l’intégralité des documents et informations exigés par la Code des assurances

Aux termes de l’article L 132-5-1 du Code des assurances dans sa version en vigueur jusqu’au 1 mai 2006, l’assureur – peu important à cet égard qu’il commercialise directement le contrat ou que celui-ci soit commercialisé par un courtier comme Arca Patrimoine en l’espèce - devait remettre lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie une note d’information :

  • distincte de tout autre document (prohibition des Conditions générales valant note d’information ou de la remise d’une liasse unique composée des Conditions générales puis et à sa suite d’une Note d’information)

  • et devant, pour être conforme au modèle annexé à l’article A132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations sur les dispositions essentielles du contrat listées dans cette annexe ; ces informations considérées comme essentielles par le législateur ont pour finalité de permettre au souscripteur du contrat de comprendre le fonctionnement du contrat proposé et de s’engager en conséquence en pleine connaissance de cause.

Concernant les contrats Eurolux Epargne et Valoptis, la note d'information remise par Atlanticlux n'est pas conforme aux exigences légales :

A-1ère violation légale : la « Note d’information » remise n’est pas distincte des « Conditions générales »

La note d'information remise est insérée pour le contrat Valoptis dans une liasse unique intitulé « Dossier de souscription» les Conditions générales et à la suite la note d’information et pour le contrat Eurolux Epargne fusionnée avec des Conditions générales (« Conditions générales valant note d’information »).

Or  aux termes d’une jurisprudence constante et invariable de la Cour de cassation la «  note d’information » ne peut :

  • ni être fusionné avec des Conditions générales tel que la pratique dite des « Conditions générales valant note d’information » (Cour de cassation  Chambre civile 2  13 Décembre 2012  N° 11-28.13 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006 N° 05-12.338 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 Mars 2006  N° 05-10.366 et N° 05-10.367) ;

  • ni être inclus dans undocument uniquecomposédes Conditions générales et à la suite d’une Note d’information (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 octobre 2017 n°16-22.557; Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 Mars 2017 n° 16-16.665, n°16.662, n° 16-16.664, n°16-666 , n°16-16.667 et n°16-16.663 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Janvier 2017 – n° 16-10.003 et n° 16-10.003 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Octobre 2016 – n° 15-25.810, n° 15-25.811 et n° 15-25.812 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 Septembre 2016 – n° 15-23.331 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2016 – n° 15-18.691 et n° 15-18.690)

    B-2ème violation légale : la « Note d’information » ne contient pas l’intégralité des informations prévues par l’article A132-4 C.ass

    Concernant le contrat Eurolux Epargne, il s’agit des informations suivantes :

  • absence d’information sur l’existence d’un  nouveau délai de renonciation de trente jours courant à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications (A132-4, 2°, d) ;
  • absence  d’information du «Taux d'intérêt garanti » du fonds en euros (A132-4, 3°, a) ;
  • absence d’information qu’aucun «Frais et indemnités en cas de rachat » n’était prélevé » (Article A 132-4-2° f);
  • absence d’information qu’aucune « garanties de fidélités » n’était prévu (A132-4, 3°, b);
  • absence d’information sur le fait que l’assureur faisait usage de la faculté de réduire le contrat en cas de primes impayés et absence d’information sur les «valeurs de réduction » et d’ «indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales» de celles-ci (A132-4, 3°, b);
  • absence d’information sur  la « nature des actifs entrant dans (la) composition » des « valeurs de référence » et notamment sur le risque de perte en capital auquel sont exposés les OPCVM servant d’UC (Article A 132-4-2° f);
  • absence  d’énumération de l’intégralité des OPCVM servant d’UC et sur lesquelles ses primes ont été investies (Article A 132-4-2° f);
  • absence d’information sur les Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices (A132-4, 3°, c);
  • absence d’information sur les valeurs de rachat (A132-4, 3°, b) ;
  • absence d’indication de  la mention exigée par l’article A132-5 C.ass ou absence d’indication en caractères très apparents de  la mention exigée par l’article A132-5 C.ass

 

Concernant le contrat Valoptis, il s’agit des informations suivantes :

  • absence d’information sur  le point de départ du délai de renonciation (A132-4, 2°, d);
  • absence d’information qu’aucune « garanties de fidélités » n’étaient prévu (A132-4, 3°, b);
  • < >

    absence d’information sur les « valeurs de réduction » et d’ «indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales » de celles-ci (A132-4, 3°, b);

  • absence d’information sur les « Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices » (A132-4, 3°, c)

  • absence d’«indication des caractéristiques principales » des OPCVM constituant les UC proposés propre à chacun de ces OPCVM (Article A 132-4-2° f et A132-6) : absence d’informations concernant leurs « placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur »;

  • absence de remise contre récépissé des prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers concernant chacun des Opcm composant les « Fonds interne » et absence d’information de leurs modalités d'obtention et de l'adresse électronique où se procurer ces documents (A 132-4-2° f) ;

  • absence d’information du montant des «frais liés aux fonds » (Article Al32-4 f)

  • absence d’information sur les frais et commissions propres auxOpcvmcomposant les Fonds internes proposés (Article A132-6, 3°);

  • absence d’information sur les «frais et indemnités de rachat»prélevés par l’entreprise d’assurance» (Article A 132-4-2° f);

  • absence d’information sur les valeurs de rachat du « Fonds en euro » (A132-4, 3°, b)

Il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle qui était délivrée par Atlanticlux quant aux contrats Eurolux Epargne et Valoptis ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances.

II-2ème condition : être « profane » et non « averti » en matière de contrats d’assurance vie

Vous remplissez cette seconde condition si ni votre expérience, ni votre formation et/ou profession ne vous prédisposez à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurances vie.

La Cour de cassation a adopté comme critère déterminant de la bonne ou mauvaise foi  celui de la qualité d’assuré profane ou averti et considère que le caractère profane de l’assuré exclu tout abus en présence d’une documentation précontractuelle irrégulière (tant sur la forme que sur le fond) et non régularisée par la suite dans les formes prescrites par la loi.

 

En effet : 

- le seul constat que la renonciation est exercée dans un contexte de perte ne permet pas de caractériser un abus de droit (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 – n° 18-23.514) car la renonciation s’exerce toujours dans un contexte de perte

- l'abus dans l'exercice de la faculté de renonciation ne peut être déduit du seul temps écoulé depuis la souscription des contrats et de la réception annuelle d’une présentation chiffrée de la valeur de rachat sans émettre le moindre grief  (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Février 2023 – n° 20-19.088; Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mars 2021– n° 18-12.376; Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Décembre 2019 – n° 18-25.165, n° 18-25.423, n° 18-25.424, n° 18-25.163 et n° 18-25.164; Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 Janvier 2020 – n° 19-12.732, n° 19-12.734, n° 19-12.729 , n° 19-12.733, n° 19-12.731 et n° 19-12.730)

 

La Cour de cassation a jugé que « le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d'indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l'assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d'information » , car il s’agit d’« informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi no 21-15.980 ; Cass. civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n° 21-14.859).

Il en résulte que dès lors que le contrat ne prévoit ni taux d’intérêt garanti, ni garanties de fidélité, ni participation aux bénéfices, et que la note d’information remise à l’assuré ne le mentionne pas, l’exercice par l’assuré de sa faculté prorogée de renonciation ne saurait être jugé abusif dès lors que son caractère profane ne lui a pas permis par ses compétences propres de pallier à ces défauts d’information.

En effet, doit être considéré comme  exerçant de bonne foi  sa faculté de renonciation prorogée, le souscripteur « qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n17-40.027 ; Cass. civ. 2e, 27 avr. 2017, pourvoi n 17-40.028

 

Les indices permettant d’apprécier la qualité d’assuré profane/averti : la formation, la profession et l’expérience -  Est averti celui qui possède une culture assurantielle acquise par sa formation, sa profession et/ou son expérience en la matière

 

Les indices utilisées pour caractériser la qualité de profane /averti sont la « profession » et  l’expérience passée (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 – n° 18-23.514 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-23.907: «ne caractérise par sa qualité d'investisseur averti … (le) fait qu'il soit dirigeant de huit sociétés propriétaires de magasins hard discount de petite surface, ses qualités de gestionnaire de ce type de commerces ne faisant pas de lui un connaisseur averti de produits financiers complexes, choisis par le gérant de portefeuille. »)

 

Le fait d’avoir une situation professionnelle qui témoigne de sa capacité de compréhension  ne confère aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes :

  • à titre d’exemple il a été juge que la profession de dentiste qui implique que l’assuré dispose d’un entendement suffisant  « ne lui conférait aucune compétence en matière d'assurance vie et d'unités de comptes » (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Décembre 2017 – n° 14/25740), qu’un « ingénieur, quelqu’ait été son niveau d’instruction, ne disposait à priori d’aucune compétence en matière d’assurance vie et d’unités de comptes » (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04555)
  • Voir dans le même sens pour un kinésithérapeute (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 janvier 2020, n° 18/20951 ; Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04526), un Contrôleur fiscal (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04556) pour un Directeur commercial (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre , 27 Septembre 2018 – n° 17/04553), pour un responsable administratif travaillant dans le domaine de la comptabilité (Cour d'appel, Versailles, 16e chambre, 27 Septembre 2018 – n° 17/04932), un dirigeant de 8 sociétés propriétaires de magasin de hard discount (Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 24 Septembre 2019 – n° 17/04608), un titulaire d’une licence en physique (Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 janvier 2020, n°18/17965)

A l’opposé un assuré, malgré le défaut d’information conforme, dispose des compétences lui permettait de comprendre le mécanisme de l'assurance sur la vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par l’assureur dans tous ses aspects (diplômé de HEC, titulaire d’un DECS, membre de la société française des analystes financiers-SFAF, qui a travaillé en qualité d’analyste financier à l’UAP, puis à la direction financière de la banque Indosuez,  qui était à la date de l’investissement litigieux, directeur des études et de communication de la société Wendel investissement, membre de son comité opérationnel) (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 Juin 2020 – n° 19-14.047)

Il s’ensuit alors et dans cette situation uniquement (assuré profane : votre formation, profession et absence d’expérience en matière d’assurance vie  ne vous prédispose  pas à avoir une compétence particulière en matière d’assurance sur la vie) qu’en raison de la délivrance par FWU d'une note d'information au contenu non conforme aux exigences legales et des défauts d'information qu'elle contient, vous n’avez pas été mis en mesure d'apprécier  la compétitivité du contrat proposé, ainsi que les risques et inconvénients  inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de votre engagement ainsi que d’effectuer toute comparaison utiles avec d’autres offres proposés sur le marché afin de choisir le contrat le plus avantageux car offrant la meilleur compétitivité : en conséquence vous etes de bonne foi dans l'exercice de votre renonciation et l'exercez valablement.

CONCLUSIONS

Si vous avez souscrit un contrat Eurolux Epargne ou Valoptis, je vous invite à me contacter.

Je vous indiquerai gracieusement si vous remplissez les conditions requises   pour exercer valablement votre faculté de renonciation à votre contrat et dans l'affirmative je vous expliquerai la procédure à suivre pour obtenir remboursement de l’intégralité des sommes versées sur votre contrat depuis le début.

Attention :  si vous avez souscrit ces contrats après le 1 mai 2006 (possible pour le contrat Valoptis), vous disposez d’un délai de 8 ans pour renoncer à votre contrat, ce délai commençant à courir à compter du jour où vous avez été informé que le contrat était conclu (concrètement lors de la réception ou de la remise des "Conditions particulières")

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Jacques VOCHE

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