Le Tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2022 (voir décision ci-bas) a condamné un Conseil en investissement financier qui avait conseillé à une Société l'acquisition de parts de Cln Rallye aux motifs qu' en sa qualité de conseil en investissement financier il "se devait d'attirer l'attention de son client sur la fragilité de Rallye" ce qu'il n'avait pas fait :
Si vous estimez avoir été mal conseillé et/ou mal informé lors de votre souscription à un CLN Rallye, je vous invite à me contacter (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr) afin d'analyser au vu des informations qui vous ont été remis et des conseils prodigués les chances de succès d’une procédure judiciaire en indemnisation de votre préjudice.
La Cour d'appel de Paris a condamné récemment un Conseiller en investissement Financier (Montrachet Finance et Patrimoine) à indemniser un investisseur ayant acquis des CLN Rallye de sa perte subie (Cour d'appel de Paris, Pole 5-Chambre 10, 4 septembre 2023 n° 21/19767)
EXPLICATIONS
Ces dernières années des produits financiers appelés « CLN RALLYE » (CLN Rallye Novembre 2020, Privato CLN Rallye, CLN Rallye Juillet 2020, CLN Rallye Juillet 2019, CL Dexia Rallye, CLN Rallye 7,70%, CLN Rallye Juin 2021) ont été commercialisés auprès d’investisseur privé en leur faisant miroiter une rentabilité annuelle pouvant aller jusqu’à plus de 7%.
Ces produits sont souvent présentés par le vendeur (Conseil en gestion de patrimoine, Banque…) comme des Obligations mais en plus performants car offrant une rentabilité trés supérieure à des Obligations Classiques.
Or en juin 2019, les investisseurs ayant acquis ces CLN ont été informé qu’il leur sera remboursé seulement 12, 50 % du montant total investi soit une perte de 87, 50% !!
Comment est-ce possible ?
Les CLN Rallye sont des Crédit Linked Notes.
Il s'agit de "dérivé de crédit" et non d'Obligations.
Un Credit Linked Note (CLN) est un Titre de Créance dont le coupon et le remboursement à l’échéance sont liés au risque de crédit d’une ou de plusieurs Entités de Référence.
Les CLN Rallye fonctionnent de la manière suivante :
1. Une banque a consenti à Rallye (dite « entité de référence ») un prêt.
La banque doutant de la capacité de Rallye à rembourser le prêt décide de s’ assurer contre le risque de non remboursement.
Pour cela, elle acquière un «Credit Default Swap » ou CDS auprès d’un vendeur de CDS :
- la banque verse au vendeur du CDS une commission annuelle appelée « premium » ou « spread ».
- en contrepartie de cette commission, le vendeur du CDS s'engage à lui payer le montant du prêt consenti à Rallye en cas de survenance d'un « événement de crédit » (faillite, défaut de paiement d’un coupon, restructuration de la dette, etc.) affectant celle-ci.
2. le vendeur du CDS sur lequel pèse désormais le risque de non remboursement du prêt par Rallye transfère ce risque à des investisseurs au moyen de l’émission d’un instrument financier appelé Crédit Linked Notes (CNL):
- l’investisseur qui achete un CNL Rallye verse à l’émetteur du CNL (qui est aussi le vendeur du CDS) un capital que ce dernier va utiliser pour acquérir des actifs sans risques (marché monétaire, obligations AAA)
- avant la date d’échéance du CNL, l’émetteur du CNL verse à l’acheteur du CNL un coupon provenant des placements sans risques que celui-ci à effectuer ainsi que le «spread » du CDS qu’il perçoit de l’acheteur du CDS (la banque)
- à l’échéance du CNL, l’acheteur du CNL récupère son capital investi que l’émetteur du CNL lui rembourse.
MAIS si un « événement de crédit »* affecte Rallye alors l’acheteur du CNL perd gros :
le vendeur du CDS (qui est aussi le vendeur du CNL) verse à l’acheteur du CDS (la banque) le nominal du prêt que celui-ci consenti à Rallye et qu’il prélève dans les actifs sans risque qu’il a acquis grâce au cash que lui a versé l’acheteur du CNL;
le titre financier représentant le prêt consenti par la banque à Rallye est transféré à l’acheteur du CDS (qui est aussi le vendeur du CNL) qui le revend forcément à un prix très inférieur du pair (Pour une obligation, une « émission au pair » signifie que le prix d'émission de l'obligation est égal à 100% de la valeur nominale), ce prix de vente servant à calculer le« taux de recouvrement »;
le vendeur du CNL verse à l’acheteur du CNL au titre du remboursement de son investissement le nominal de celui-ci aux « taux de recouvrement » établi pendant l’événement (si le taux de recouvrement est de 20%, il reçoit 20% du capital qu’il a versé pour acquérir le CLN et perd ainsi 80% de son capital investi)
* Un évènement de crédit, est tout
changement tangible de la capacité d’un emprunteur à honorer ses obligations de paiement. On parle d’évènement de crédit lorsque lors d’une transaction importante (dettes, créances, transactions…)
une des parties (personne, organisation) est incapable de respecter les termes du contrat conclu. La capacité de remboursement est alors remise en question. L’ISDA (International Swaps and
Derivatives Association) a défini 4 types d’Événements de Crédit (pour les entités européennes) : faillite, défaut de paiement, restructuration ou intervention réglementaire en vue du redressement
et/ou de la résolution d’un établissement bancaire. C’est le Comité ISDA (Determination Committee) qui détermine s’il y a ou non survenance d’un Événement de Crédit.
Les investisseurs ayant acquis des CLN Rallye assument donc le risque de défaillance de Rallye en cas de non remboursement par celle-cidu prêt qu’une banque lui a consenti : si Rallye ne rembourse pas le prêt, au final par le jeu du CLN, c’est l’acheteur du CNL qui paie à la banque le montant du prêt.
Un événement de crédit a affecté l’entité de référence Rallye SA suite à sa mise en procédure de sauvegarde le 23 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Paris
Le « Taux de recouvrement » des CLN a été fixée à 12,5% du nominal soit une perte de 87,5% (ce taux correspond au taux de remboursement que les vendeurs de CDS vont devoir rembourser aux banques ayant prêté à Rallye)
C’est la raison pour laquelle les acheteurs de CLN ne sont remboursé de leur investissement qu’à hauteur de 12, 5% de celui-ci et subissent une perte de 87,5%.
Existe-t-il des possibilités juridiques pour récupérer tout ou partie de sa perte financière ?
Des actions judiciaires en indemnisation du préjudice financier subi sont possibles à l’encontre des Conseillers (Cif ou conseil en gestion de patrimoine) qui ont préconisé l’acquisition de ces CLN Rallye ainsi qu’à l’encontre des banques ou autres prestataire de service d’investissement qui les ont vendus :
1) Les Conseillers en investissement financiers (Cif) étaient tenu à une double obligation
a) Obligation d’informer sur les caractéristiques des CLN Rallye et la situation financière de la holding Rallye
La finalité de la directive européenne 2004/ 39/CE dite « MIF » (article 19), du règlement AMF (article 325-12) et de la loi » (article L541-8-1, 8° Code monétaire et financier) qui est de permettre à l’investisseur « de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause » impose au Cif de fournir :
une « information claire, exacte et non trompeuse » sur les produits d’investissement qu’il conseille ce qui implique qu’il veille à ce que les informations sur ces produits « ne travestissent ne minimises, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants » (article 325-12 II 3. AMF)
Cette information est capitale car l’avantage que vous pouvez attendre de ces CLN supposait que la holding Rallye ne soit pas affecté par un événement de crédit c’est-à-dire un changement tangible de sa capacité à honorer ses obligations de remboursement de ses dettes.
La valeur des CLN Rallye et ses remboursements à échéance dépend, entre autres, principalement de la solvabilité de la holding Rallye qui dépend de son activité et de sa situation financière.
En l’espèce l’information sur la situation financière de la holding Rallye constitue une information particulièrement pertinente et approprié pour apprécier le niveau de risque auquel vous vous exposiez en acquérant un CLN Rallye et pour prendre la décision d’acquérir ce produit en connaissance de cause.
Selon la jurisprudence, le CIF doit informer son client sur les divers aspects économiques, financiers et juridiques de l’opération envisagée, lui en décrire les avantages et les inconvénients au égard à sa situation patrimoniale et au but poursuivi et lui donner un avis complet et documenté, lui permettant de prendre, en toute connaissance de cause, une décision de gestion conforme à ses intérêts (CA Montpellier, 27 janv. 2015, n °13/05419 : JurisData n° 2015-007306).
Le CIF doit informer sur "la situation financière" de l'entité sur lequel repose le produit d'investissement (Décision des sanctions n°9 AMF 1 juillet 2019) et sur ses "niveaux d'endettement" (Décision des sanction n°1 AMF 24 janvier 2019) lorsque ces informations permettent de prendre sa décision d'investissement en pleine connaissance de cause.
Tel est le cas en l'espèce : compte tenu du mécanisme de fonctionnement du CLN, l'évaluation du niveau de risque nécessaire à une prise de décision d'investissement éclairée et en pleine connaissance de cause implique que le conseiller fournisse les informations sur la situation financière de Rallye et sur son niveau d'endettement.
► Si votre Conseiller en investissement financiers ou votre Conseil en gestion de patrimoine ne vous a pas informé que la holding Rallye avait un taux d’endettement extrêmement important (2, 8 milliards d’euros au 31 décembre 2017), que son activité inquiétait les marchés financiers comme en atteste la valeur de son action qui n’a cessé de baisser depuis 2015 (02.04.0215 : 35, 60 Euros) et qui a décroché à partir de mars 2017 (24.02.17 : 21, 58 Euros – 06.04.18 : 12, 26 Euros), celui-ci ne vous a pas permis de vous engager en pleine de cause et a manqué à son obligation d’information.
La société d'analyse financière Muddy Waters avait en effet en décembre 2015 publié une étude expliquant que la valeur de la société Casino (principale propriété de la holding Rallye) était surévaluée par le marché et que le calcul de sa dette réelle était sous évaluée par Standart&Poor's ....
b) Obligation de conseiller à son client des produits adaptés à sa situation, son expérience et ses objectifs
Le CIF doit guider son client dans les choix des investissements qui s’offrent à lui et lui fournir un conseil adapté en fonction de l’évaluation de son expérience, de ses besoins, de ses objectifs et de sa situation financière et lui recommander les services d’investissements et les instruments financiers qui lui conviennent (Directive 2004/ 39/CE art 19. 4) et adaptés à sa situation (article L541-8-1, 4° C. mon. fin.,)
Les CLN Rallye sont adaptés à des investisseurs :
professionnels qui possèdent l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer les risques encourus
présentant un profil de risque « dynamique » c’est-à-dire recherchant des investissements très risqués.
► Si vous êtes un investisseur sans expérience et non averti en matière de CLN et que vous recherchiez un investissement Prudent ou même Equilibré, ce produit n'était pas adapté à votre situation et objectif : en conséquence, le Cif ou le conseil en gestion de patrimoine manque à son obligation de conseil et commet une faute en vous préconisant l'achat d'un CLN Rallye, faute qui engage sa responsabilité.
2) Les Banques et autres prestataires de service d’investissement qui vous ont vendu les CLN Rallye avaient une Obligation d’information sur les mécanismes et risque de ces produits ainsi qu'une obligation de mise en garde
Les informations, y compris publicitaires, que les entreprises d’investissement doivent a dresser à leurs clients doivent porter sur« tout risque pertinent » et « ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants »
La finalité de ces informations est clairement identifiée ; elle doit permettre aux clients de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents. L’information fournie est donc là pour permettre au client d’exprimer un consentement éclairé et de prendre une décision en connaissance de cause.
La réglementation prévoit également une obligation de mise en garde à la charge du prestataire de services d’investissement : l’article 24§4, b) de la directive MiFID II indique clairement que les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées par le prestataire doivent inclure des mises en garde appropriées sur les risques qui découlent du service proposé.
►Si la Banque ou le Conseiller en investissement financier qui vous a vendu le CLN Rallye ne vous a pas :
clairement et précisément informé de son mécanisme de fonctionnement ainsi que des risques importants de survenance d’un évènement de crédit affectant Rallye en raison de sa situation financière et de son état d’endettement extrêmement important
mis en garde sur les conséquences d’un événement de crédit qui pourrait affecter Rallye
elle a manqué à son obligation d’information en ne vous permettant pas de prendre votre décision d'investissement en connaissance de cause.
Contactez Jacques VOCHE Avocat avant votre recours contentieux.
Un Avocat qui vous conseille et vous défend en matière d’assurance vie.
Le cabinet J. Voche, avocat intervenant en assurance vie, défend les épargnants et
les investisseurs ayant souscrit des contrats d'assurance-vie.
Le cabinet demande réparation de votre préjudice en cas de perte financière, en engageant la responsabilité de votre courtier, assureur, banque, prestataire de services d'investissement.
Maître Jacques VOCHE intervient également pour la défense des personnes s'estimant lésés par la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance
vie.