Le bénéficiaire informé de sa désignation doit, pour obtenir le paiement du capital ou de la rente par la compagnie d'assurance, aviser l'assureur du décès de l'assuré et lui remettre plusieurs documents, dont un extrait d'acte de décès, une copie de sa pièce d'identité, un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel seront versés les capitaux, et, pour les contrats relevant de l'article 757 B du CGI, un document fourni par l'administration fiscale, consistant soit en un certificat d'acquittement des droits de mutation, soit en un certificat attestant qu'aucun droit n'est dû. Le bénéficiaire doit le cas échéant justifier de sa qualité lorsque la désignation n'est pas nominative (pour la désignation « mes enfants » par exemple, il sera demandé un acte de notoriété).
Il n’existe pas concernant l'assurance vie de règles légales précisant à quelle date l’assureur doit arrêter le montant du capital qui sera
transmis.
Cette date d’arrêté des comptes dépend donc de chaque compagnie.
Elle est indiquée dans les conditions générales du contrat.
En conséquence, l’assureur peut prévoir que la valeur retenue est celle de la date de prise d'effet de la demande du règlement du capital décès et non de la date à laquelle il est informé du décès.
Entre le moment où elle a connaissance du décès de l'assuré et celui de la réception des pièces mentionnées à l'article L 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts, la compagnie d'assurance doit revaloriser le capital lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques. Cette revalorisation ne peut pas être inférieure à un taux fixé par décret (C. ass. art. L 132-5, al. 3 et 4 et R 132-3-1, al. 2).
À réception des pièces demandées, l'assureur doit effectuer le versement du capital ou de la rente dans un délai qui ne peut pas excéder un mois. Ce délai n'est pas suspendu si l'assureur a omis de demander une pièce au bénéficiaire dans le délai de 15 jours susvisé. Passé le délai d'un mois, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis au triple du taux légal (C. ass. art. L 132-23-1, al. 2 et 3).
La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en vertu des dispositions relatives au non-respect du délai de 15 jours pour demander les pièces nécessaires au paiement s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois (C. ass. art. L 132-23-1, al. 5).
Enfin, les frais prélevés après la date de connaissance du décès par l'assureur sont plafonnés (C. ass. art. R 132-3-1, al. 1). De plus, l'assureur ne peut pas prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information (C. ass. art. L 132-5, al. 3 in fine).
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