L’intermédiaire peut avoir soit la qualité de préposé (salarié) de l’assurance, soit être un représentant de celle-ci en qualité d’Agent général ou de courtier :
Salarié de l’entreprise d’assurance -
Les détournements effectués par des salariés d’une société d’assurance engagent évidemment la responsabilité de celle-ci.
Agent général d’assurance -
L’agent général est un principe un mandataire de la ou des sociétés d’assurance qu’il représente.
► Il est en conséquence possible de demander judiciairement la condamnation de la société d’assurance représentée par l’agent général à rembourser l’assuré-victime du montant des primes versées et détournées.
Courtier -
a- En principe
Le courtier est habituellement le mandataire de l'assuré à la recherche de la couverture de son risque : il recherche un assureur en vue du placement d'un risque
pour le compte d'un preneur d'assurance, son client, et cela sans exclusivité à l'égard des entreprises d'assurance.
Professionnel indépendant, le courtier n’a, sauf exception, aucun lien avec l'assureur.
► Il n’est en conséquence pas possible de demander judiciairement la condamnation de la société d’assurance (auprès de laquelle le contrat a été conclu ou a été faussement conclu) à rembourser l’assuré-victime du montant des primes versées et détournées.
b- exception
Le courtier peut être cependant le mandataire de la société d’assurance dans deux circonstances :
1- conclusion d’un contrat de mandat entre le courtier et la société d’assurance (mandat réel)
Rien n'interdit à une compagnie d'assurance de faire d'un courtier - qui l'accepte - son mandataire pour stabiliser et pérenniser les relations avec un intermédiaire dont elle apprécierait les qualités de producteur et de gestionnaire des contrats d'assurance pour lesquels ses clients le chargent d'un ordre de placement.
► Chaque fois que l'existence d'un tel mandat entre un courtier et une compagnie sera spécialement relevée, il faudra en tirer toutes les conséquences de droit : l’assuré est responsable des détournements dont son courtier se rend coupable
2- Il résulte des faits une apparence de mandat entre le courtier et la société d’assurance (mandat apparent)
Le mandat apparent est admis « si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Cass. ass. plén., 13 déc. 1962 : D. 1963, p. 277, note Calais-Auloy ; JCP G 1963, 11, 13105, note Esmein)
Il faut donc d'abord établir les circonstances qui permettent de fonder la croyance de l’assuré en l'existence d'un pouvoir de représentation de la société d’assurance par le courtier et qui conduiront à reconnaître à ce dernier l'apparence d’un mandataire de la société d’assurance aux yeux de l'assuré.
Parmi les éléments qui fondent la croyance légitime du client en l'existence d'un pouvoir de représentation étendu au courtier, on peut relever par exemple :
la délivrance d’un reçu sur un document dénommé note de couverture à en-tête de la société d’assurance (Cass. 1re civ., 26 avr. 2000 : RGDA 2001, p. 153)
le déplacement chez le client en la présence du courtier d'un inspecteur de la compagnie d'assurances ayant abouti à une proposition de placement qui lui avait été adressée, la désignation dans le contrat du courtier comme "conseiller", la possession et la présentation par le courtier d'un contrat préimprimé à en-tête de la compagnie d’assurance (Cour de cassation Chambre civile 1, 21 Novembre 2006, N° 05-13.582 Numéro JurisData : 2006-036061)
l’utilisation par le courtier d’imprimés établis par la compagnie d'assurance (Cour de cassation Chambre civile 1, 10 Février 2004 N° 02-13.785)
A l’opposé, le mandat apparent du courtier est refusé lorsque les bulletins de souscription imprimés comportent des mentions excluant tout versement de fonds au courtier ou une mention en caractère très apparents que les chèques devaient être libellés à l’ordre de la compagnie d’assurance (Cass. 1re civ., 7 déc. 1999 ; Juris-Data n° 1999-004478).
► En cas de mandat apparent, il n’y a pas de raison d'écarter l'application de l'article L. 511-1, III du Code des assurances lorsque la qualité de mandataire du courtier est établie : la cour de cassation juge que le détournementde fonds par un courtier permet à l’assuré d’agir en en responsabilité à l'encontre de la société d'assurances dès lors que l’on peut retenir l’existence d’un mandat apparent liant le courtier à l’assurance (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-20.534, JurisData n° 2012-012783 ; Civ 1, 8 avril 2010, n° 09-10.790 ).