avocat assurance-vie
avocat assurance-vie
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE  

Régles générales

Si aucun bénéficiaire n’a été désigné, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (C. ass. art. L 132-11).

Si un bénéficiaire est désigné, le capital ou la rente versés ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass. art. L 132-12) et, sauf exception, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (C. ass. art. L 132-13).

 

Liberté de choix du bénéficiaire

Le choix du bénéficiaire est libre sauf incapacité relative de recevoir une libéralité fondée sur une présomption de captation : membres des professions médicales ayant traité une personne durant sa dernière maladie, ou mandataires judiciaires à la protection des majeurs et personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, par exemple.

 

Le bénéficiaire doit être déterminé ou déterminable : le bénéficiaire peut être désigné soit nominativement soit par sa qualité (enfants, héritiers, conjoints)

Une désignation nominative n'est pas nécessaire, il suffit que le bénéficiaire soit déterminable par sa qualité (Article L 132-8 du Code des assurances : «Est notamment considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.»), question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.

La désignation du ou des bénéficiaires mérite une attention toute particulière.

Son laconisme ou son imprécision peut être à l'origine de difficultés d'interprétations très sérieuses.

Il suffit que le bénéficiaire soit déterminable au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Afin de pallier certaines difficultés, le troisième alinéa de l'article L. 132-8 édicte des règles supplétives ou des normes d'interprétation.

C'est ainsi qu'est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

Et le texte ajoute :

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Dans le cas où la clause bénéficiaire est imprécise ou ambiguë quant à l'identité du bénéficiaire, les assureurs attendent que le juge se prononce sur l'identité du bénéficiaire pour verser le capital décès.

 

Praticien expérimenté du droit de l'assurance vie, Maître Jacques VOCHE conseille, assiste et défend les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie devant toutes les juridictions de France.

Pour toutes questions relatives à une clause bénéficiaire, contacter Maitre Jacques VOCHE.

Vous pouvez contacter le cabinet :

- par téléphone (05 49 02 33 01)

- par mail (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr)

- en remplissant le formulaire ci-bas

 

Nous pouvons nous rencontrer :

- à mon cabinet principal 31 rue Creuze - 86100 Chatellerault

- à mon cabinet secondaire parisien 14 rue Falguière - 75015 Paris

Version imprimable | Plan du site
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE © Avocat en assurance-vie