Les contrats Eurolux Epargne, Valoptis, Primaduo, Atlantissimo étaient commercialisés par l'intermédiaire d'un courtier, la société Arca Patrimoine devenue Predictis.
Predictis (anciennement Arca Patrimoine) en sa qualité de courtier était tenu lors de la souscription des contrats à une double obligation d'information (1) et de conseil (2).
Si le courtier qui vous a vendu le contrat a manqué à l’une et/ou l’autre de ses obligations, il est possible d’obtenir sa condamnation judiciaire à vous indemniser de votre perte causé par sa faute (article 1240 du Code civil) dès lors que l’on peut raisonnablement établir que compte tenu de votre situation, de votre profil de risque et de vos objectifs vous n’auriez pas souscrit le contrat si vous aviez été correctement informé et/ou conseillé.
Or en l’espèce, la remise de certaines informations sur les dispositions essentielles de ces contrats sous une forme compréhensible (c'est à dire de manière claire et précise) est contestable.
Il en est ainsi notamment de l’information sur le risque de perte en capital (i) et concernant spécifiquement les contrats Primaduo et Atlantissimo de l’information selon laquelle seule une partie des primes versées alimente la valeur du contrat (ii).
(i) l'Information sur le risque de perte en capital auquel sont exposés les contrats n'est pas indiqué de manière claire et précise, voir meme est indiquée de manière trompeuse ou ambiguë
Lors de la souscription des contrats Eurolux Epargne, Valoptis, Primaduo et Atlantissimo, le caractère claire et précis de l’information sur le risque de perte en capital est à l’égard d’un assuré profane contestable : il ne figure pas en effet dans les notes d’informations remises la mention « risque de perte en capital » qui seule « constitue à l’égard d’un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite » (Jurisprudence en ce sens concernant les contrats Eurolux Epargne, et Valoptis : Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 18 septembre 2024, n° 21/16903 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 19 Avril 2023 – n° 20/17366;Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 22 Février 2023 – n° 20/12556; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 30 Novembre 2022 – n° 20/12557; Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 8, 15 Juin 2021 – n° 19/07448).
Au contraire même, l’existence d’un risque de perte en capital auquel s’expose le souscripteur de ces contrats est contredite et occultée par la documentation promotionnelle remise (Plaquette de présentation et Livret) de laquelle il résultait l’idée que le contrat permettait de se constituer une épargne en toute sécurité comme cela est expressement écrit (jugé en ce sens concernant un contrat Valoptis : Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 5, 28 Janvier 2020 – n° 18/17965).
Concernant le contrat Primaduo, il est stipulé dans le Dossier de souscription remis à compter de 2010 un mécanisme de « sécurisation des montants alloués au Fonds et interne » et d’«effet cliquet » qui peut laisser croire que le montant de l’investissement est garanti (Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2022 – n°20/06266;Cour d'appel, Versailles, 3e chambre, 3 Mars 2022 – n° 20/01137; Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 14 mai 2020 – n°18/08838)
(ii) l'information selon laquelle une partie des primes versées est affectée à une garantie décès et est donc versée à fonds perdu n’est pas clairement indiquée (contrats Primaduo) voir meme tous simplement pas mentionnée (contrats Atlantissimo)
Or c’est là que réside un inconvénient majeur et inhérent à tous les contrats d'assurance vie mixte prévoyant à la fois une garantie décès et une garantie vie (https://www.capital.fr/votre-argent/assurance-vie-attention-aux-sirenes-des-contrats-mixtes-500449) comme le font les contrats Primaduo et Atlantissimo : la partie de la prime affectée à la garantie décès est versée à fonds perdu et ne sert pas à constituer, à alimenter la valeur du contrat disponible (l’épargne) qui en sera en conséquence d’autant plus faible.
On parle d'assurance décès à fonds perdu lorsque les primes sont versées par l’assuré sans qu'il soit certain qu'un capital sera versé aux bénéficiaires du contrat : si l’assuré ne décède pas pendant la durée de la garantie (soit pendant les 4 premières années pour le contrat Primaduo), les primes sont conservées par l’assureur et perdues pour l’assuré.
Concernant le contrat Primaduo, l’information essentielle selon laquelle les quatre premières années une part importante des primes versées, soit 75% des primes versées pour un contrat conclu sur 20 ans, est attribué à la garantie décès qui ne prévoit pas de faculté de rachat et ainsi ne sert pas à constituer la valeur du contrat disponible (l’épargne) qui en sera en conséquence d’autant plus faible, n’est pas donnée de manière claire et précise.
En effet, ces informations sur ce fonctionnement et ces inconvénients sont noyées et éparpillées dans les Conditions Générales valant Note d’information au milieu d’une multitude d’informations accessoires, leur enlevant toute visibilité et empêchant ainsi que l’attention d’un souscripteur profane soit attiré sur celles-ci :
- la compréhension du fonctionnement de la garantie décès nécessite en effet de consulter plusieurs paragraphes éparpillées dans les 24 pages des CGVNI (paragraphes n°5, 31 et article 8) compliquant ainsi leur lecture et la compréhension de cette garantie et empêchent d’en avoir une vision claire et simplifiée.
-la visibilité de l’information selon laquelle il n’y a pas de rachat possible pour la part de la prime affecté à la garantie décès : cette information importante est noyée au milieu des CGVNI en page 19 paragraphe 88 ce qui lui enlève sa visibilité et son accessibilité et empêche que l’attention soit spécialement attirée par celle-ci.
- la répartition des primes entre la garantie décès et la garantie vie est noyée au milieu des CGVNI au paragraphe 31.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a sanctionné en 2013 Arca Patrimoine concernant la commercialisation du contrat Primaduo par Arca Patrimoine aux motifs que :
- « l’information délivrée (…) comportait des lacunes (grief 2) » car il était «présenté à ses futurs clients le produit PRIMADUO (garantissant un capital en cas de vie ou de décès) comme bénéficiant d’un mécanisme de sécurisation de l’épargne, sans préciser que celui-ci ne s’applique qu’à certaines conditions, et de n’avoir pas présenté clairement les particularités du contrat, afin de rechercher si ce produit correspondait aux exigences et besoins du souscripteur »
- « la présentation, en termes trop généraux, des produits commercialisés ne permettait pas à ses commerciaux de préciser les raisons qui motivaient leurs conseils (grief 5) » car « le contrat PRIMADUO est présenté au client comme « un produit permettant d’épargner dans le cadre avantageux de la fiscalité de l’assurance-vie » alors qu’en réalité, les enjeux liés à ce produit sont sensiblement différents puisque, pour un contrat sur 20 ans, un souscripteur souhaitant procéder à son rachat après 4 ans ne recevra que 25 % des cotisations versées ; que ce fonctionnement, certes licite, doit, au minimum, être expliqué lors de la souscription, ce qui n’a pas été le cas »
Voir la décision de l’ACPR :
Concernant le contrat Atlantissimo, le Dossier d’adhésion de 20 pages remis n’indique nul part le pourcentage des primes versées affecté à la garantie décès !!!
En l’espèce, si votre objectif était de vous constituer un complément de retraite ou une épargne de précaution cet objectif peut être considéré comme incompatible avec un profil de risque dynamique ou même toute prise de risque.
De même, préconiser un contrat d’assurance vie prévoyant une garantie décès peut être considérée comme inadapté à l’objectif poursuivie de se constituer un complément de retraite (cas notamment des contrats Perp et Madelin)
Il en est d’autant plus que si l’assuré est jeune et en bonne santé, une garantie décès de très courte durée (4ans) comme proposé par le contrat Primaduo, sauf accident, ne présente guère d’intérêt.
Des revenus moyens combinés avec une absence de patrimoine peut être être considéré comme incompatible avec un profil de risque dynamique ou meme toute prise de risque.
Concernant les contrats PERP et « Madelin », l’intérêt de la souscription pour le client dépend de caractéristiques propres à ce dernier (position dans la carrière, droits à retraites, niveau d’imposition sur le revenu) ; compte tenu du régime fiscal d’un contrat Perp et du Madelin (déduction du revenu global imposable des sommes versées sur le plan et imposition de la rente), la souscription de tels contrats doit s’envisager dans une optique de défiscalisation à l’entrée. Ce type de contrat n’est intéressant que pour les personnes payant beaucoup d’impôt sur le revenu et donc ayant des revenus très élevés ;à défaut, il ne présente peu d'intérêt et le courtier qui le conseille peut être considéré comme préconisant un contrat inadapté à la situation du client.
Les chances de succès d’une demande de condamnation du courtier à indemniser la perte subie en raison de son manquement à ses obligations d’information et de conseil s’apprécient au cas par cas c’est-à-dire en fonction notamment des caractéristiques propres à chaque assuré tenant à sa situation familiale, professionnelle, patrimoniale, ses objectifs d’investissement, ses connaissances et expérience en matière financière et son profil de risque : même si comme dans tous procès l’issue favorable de la procédure ne peut être certaine et garantie, les chances de succès existent et sont sérieuses.
Si vous avez souscrit un contrat Eurolux Epargne, Valoptis, Primaduo et Atlantissimo et que vous estimez avoir été mal conseillé et/ou mal informé par le courtier vous ayant vendu le contrat, vous pouvez me contacter : je vous indiquerai gracieusement aprés analyse de votre situation, de votre profil de risque, de vos objectifs, des informations qui vous ont été remises et des conseils prodigués; les chances de succès d’obtenir la condamnation judiciaire du courtier à vous indemniser de votre perte subie.
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