Si aucun bénéficiaire n’a été désigné, le
capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (C. ass. art. L 132-11).
Si un bénéficiaire est désigné, le capital ou la rente versés ne font pas partie de la succession de l'assuré (C. ass.
art. L 132-12) et, sauf exception, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (C. ass. art. L
132-13).
Liberté de choix du
bénéficiaire
Le choix du bénéficiaire est libre sauf incapacité relative de recevoir une libéralité fondée sur une présomption de captation:membres des professions médicales ayant traité une personne durant sa
dernière maladie, ou mandataires judiciaires à la protection des majeurs et personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions, par exemple.
Le bénéficiaire doit être déterminé
ou déterminable : le bénéficiaire peut être désigné soit nominativement soit par sa qualité (enfants, héritiers, conjoints)
Une désignation nominative n'est pas nécessaire, il suffit que le bénéficiaire soit
déterminable par sa qualité (Article L 132-8 du Code des assurances : «Est notamment considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.»), question de fait appréciée souverainement par les juges du fond.
La désignation du ou des bénéficiaires mérite une attention toute
particulière.
Son laconisme ou son imprécision peut être à l'origine de difficultés d'interprétations
très sérieuses.
Il suffit que le bénéficiaire soit déterminable au moment de l'exigibilité du capital ou
de la rente garantis. Afin de pallier certaines difficultés, le troisième alinéa de l'article L. 132-8 édicte des règles supplétives ou des normes d'interprétation.
C'est ainsi qu'est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation
comme bénéficiaires des personnes suivantes :
les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne
désignée ;
les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire
prédécédé.
Et le texte ajoute :
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au
moment de l'exigibilité.
Dans le cas où la clause bénéficiaire est imprécise ou ambiguë quant à l'identité du
bénéficiaire, les assureurs attendent que le juge se prononce sur l'identité du bénéficiaire pour verser le capital décès.
Remplit la condition de bénéficiaire déterminé la désignation des enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre
personne désignée (C. ass. art. L 132-8).
Cette désignation s'apprécie, non au moment de la souscription du contrat, mais au moment
de la survenance du risque, c'est-à-dire lors du décès de l'assuré (Cass. 1e civ. 10-12-1985 n° 84-14.328).
Les enfants conçus mais non encore nés à la date du décès de l'assuré constituent donc des
bénéficiaires déterminés.
La meilleure formule est donc d'indiquer : « mes enfants
nés ou à naître au jour de mon décès, vivants ou représentés » ou, si la désignation vise les petits-enfants, « mes petits-enfants nés ou à naître au jour de mon décès, vivants ou
représentés ».
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au
moment de l'exigibilité des prestations (C. ass. art. L 132-8), c'est-à-dire au jour du décès, et non à celle qui était le conjoint au moment de la souscription du contrat ou au moment de la
désignation du bénéficiaire. Il en irait différemment si le conjoint était désigné non en sa qualité, mais par son nom. Seul le mariage donne la qualité de conjoint. Si la clause type est retenue et
qu'elle prévoit « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître », le partenaire pacsé et le concubin ne sont pas concernés.
En cas de désignation du concubin non nominativement mais en cette qualité, celui qui se prétend concubin doit rapporter la preuve
d'une vie commune avec l’assurée au jour du décès, le concubinage selon l'article 515-8 du code civil est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et
de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-13.113)
Est faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation visant les héritiers ou
ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé (C. ass. art. L 132-8).
Cas de la désignation par testament de légataires
universels ou à titre universel
- Question : lorsque la clause bénéficiaire mentionne «mes héritiers» et que le souscripteur du contrat a d’autre part désigné par testament un ou des légataires
universels ou à titre universel, celui-ci ou ceux-ci peuvent-ils être considéré comme « héritiers » et ainsi percevoir le capital décès à la place des héritiers désignés par la
loi ?
Précisons que :
- le légataire universel est celui qui reçoit du testateur l’universalité des biens que
ce dernier laisse à son décès (article 1003 Code civil)
- le légataire à titre universel est celui qui reçoit du testateur « une quote-part
des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier »
(article 1010 Code civil
- les héritiers sont aux termes de l’article 734 Code civil et selon l’ordre
suivant, les enfants et leurs descendant, les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, es ascendants autres que les père et mère, les collatéraux autres que les frères et
sœurs et les descendants de ces derniers.
- Réponse : il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que dans une telle situation, le légataire universel ou à titre universel peut percevoir
le capital décès à la place des héritiers légaux si tel était bien la volonté du souscripteur du contrat d’assurance vie
En effet, la Cour de cassation considère qu’ «il convient de ne s'attacher
exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du
souscripteur » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n°
16-27.206) : les juges doivent « rechercher si (le souscripteur du contrat) avait eu la volonté, ou non, de faire
bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie » (Cour de
cassation, 1re chambre civile, 10 Février 2016 – n° 14-27.057).
Tout est donc fonction de l’appréciation de la volonté du
souscripteur.
Légataire
universel
La jurisprudence a pu retenir que le légataire universel devait primer l’héritier légal
(Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n°76-12085; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n°16-27.206), ou au contraire que l’héritier restait
le seul bénéficiaire du contrat, à l’exclusion du légataire universel (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-11256).
Dans l’espèce où l’héritier légal a primé sur le légataire universel (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-11256), la Cour de cassation relève que le testament avait été rédigé avant la souscription du contrat d’assurance-vie, «ce
qui montrait sa volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité (celle d’hériter) et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle ».
Dans l’espèce où le légataire universel a primé l’héritier légal (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-27.206), la Cour de cassation relève que le testament instituant le légataire universel avait été
rédigé après la désignation bénéficiaire des héritiers « ce qui démontrait sa volonté de transmettre l'ensemble de ses avoirs » au légataire
universel.
La chronologie est donc déterminante : en effet lorsque le souscripteur a d’abord souscrit son contrat d’assurance-vie et désigné «les héritiers» comme bénéficiaires et a postérieurement
rédigé un testament par lequel il a effectué différents legs, à titre universel et universel, on peut « penser que la désignation des légataires étant la plus proche du décès, celle-ci
représente la volonté de la testatrice de les faire bénéficier également du capital versé au titre du contrat d’assurance-vie, et de les faire primer sur son frère, héritier légal. » (RGDA
avril 2016, n° 113g5, p. 194, Sophie Lambert Maître de conférences à Aix-Marseille université, directeur adjoint de l’Institut des assurances d’Aix-Marseille)
Légataire à titre
universel
Concernant le légataire à titre universel, la Cour de cassation a admis qu’il a également
comme le légataire universel vocation à recevoir les fonds issus du contrat d’assurance vie lorsque la clause bénéficiaire désigne les héritiers et que tel était la volonté du souscripteur du
contrat.
La Cour de cassation a en effet énoncé que « pour identifier le bénéficiaire
désigné sous le terme d’“héritier”, qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en
considération, le cas échéant, son testament » (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187).
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une précédente, à l’occasion de laquelle la haute juridiction a affirmé que pour apprécier la qualité d’héritier, il convient de ne s’attacher ni à
l’acception de ce terme dans le langage courant ni à sa définition juridique, mais de rechercher la volonté du souscripteur (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017,
n° 16-27.206).
Comment s’opère la répartition du capital entre
héritiers ?
Lorsque les bénéficiaires désignés sont les héritiers, ceux-ci ont droit en principe au
bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires (article L132-8 C.ass).
Cette disposition nécessite quelques éclaircissements car il ne faut pas en déduire que les
successibles recueillent automatiquement le bénéfice de l'assurance en leur seule qualité d'héritiers.
C'est en effet en tant que bénéficiaires déterminés "ainsi désignés", donc en vertu d'un
droit propre issu de la seule volonté de l’assuré que le capital assuré leur est attribué.
Or l’assuré à la liberté de prévoir entre les héritiers désignés bénéficiaires une autre
répartition que celle issue des règles successorales.
Tel est le cas lorsque la clause prévoit par exemple que les bénéficiaires sont
« les héritiers de l'assuré(e) par parts égales entre eux »
La précision « par parts égales entre eux » signifie que le stipulant a
voulu que la répartition ne se fasse pas selon les règles successorales.
Il incombe au juge de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du
capital garanti entre héritiers (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n°
17-23.568 : après avoir souscrit un contrat d'assurance sur la vie en désignant ses « héritiers» comme bénéficiaires, le souscripteur rédige un testament instituant l'un de
ses descendants légataire universel. Évidemment, au décès, se pose la question de la répartition du capital : le légataire universel pouvait-il être regardé comme un héritier et ainsi recueillir la
totalité du capital ? Ou, au contraire, le capital devait-il être partagé entre les trois enfants du défunt par parts égales? la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé que chacun devait recevoir un tiers du capital aux motifs qu’elle n’avait
pas «rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du
capital garanti ».)
La renonciation à
succession par l'héritier ou légataire désigné bénéficiaire du contrat n'a pas d’incidence sur l'assurance-vie (C. ass. art. L 132-8)
C'est en effet à la date de l'exigibilité des prestations, c'est-à-dire au jour du décès,
que s'apprécie la détermination des bénéficiaires.
Ainsi, en supposant que la clause bénéficiaire désigne «mes héritiers», ces derniers
peuvent renoncer à leurs droits dans la succession et accepter le bénéfice du contrat d'assurance-vie.
Décès du bénéficiaire avant l'assuré
Aux termes de l’article L132-9 al 3 Code des assurances, « L'attribution à titre
gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente
garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
La désignation du bénéficiaire devient caduque à la suite de son décès quand bien même
l'a-t’il acceptée (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017).
Dès lors, il convient de distinguer deux situations :
1) L'assuré n'a pas prévu de bénéficiaires de second
rang
Cette situation se subdivise elle meme en deux sous
situations :
1.2
– aucune de clause de représentation du bénéficiaire décédé n’a été stipulée par le souscripteur
La représentation (Code civil., art. 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un
héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu'aurait obtenu son père, sa mère ou un ascendant décédé si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la
succession.
Dans cette situation, le capital décès tombe dans la succession de l’assuré aux termes de
article L132-11 Code des assurances qui stipule que «Lorsque l'assurance en cas de décès a été
conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » avec les inconvénients civile (application des règles du rapport et de la réduction) et fiscaux (assujettissement aux droits de mutation par décès) que
cela entraîne.
Voir Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n°14-20.017:
si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital
ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de
la succession du contractant
1.2- une clause de
représentation du bénéficiaire pré décédé a été prévue dans la clause bénéficiaire
Dans cette situation, le capital décès est versé au représentant du bénéficiaire de premier rang décédé (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017)
2) L'assuré a prévu un ou des bénéficiaires de
second rang
Cette situation se subdivise en deux sous situations :
2.1- aucune de clause de représentation du bénéficiaire de premier rang pré décédé n’a été stipulée par le
souscripteur
Le capital décès est attribué aux bénéficiaires de second rang (Droit de la famille
n°12, 1 déccembre 2001, chron 28 par M.Leroy ; Assurance vie et gestion du patrimoine 2ème édition, Lextenso, M.Leroy n°160) : cette solution « est implicitement admise par l’article L132-8 alinéa 3 Code des assurances qui, parmi les
personnes pouvant notamment être désignées par leur qualité, vise les héritiers ou ayants droits d’un bénéficiaire prédécédé » (Les assurances de personnes, avril 2007, Lextenso, Luc Mayaux
n°302)
Cependant en cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, la part du bénéficiaire
de premier rang décédé bénéficiera à l’autre bénéficiaire de premier rang ; dans une affaire ou l’assuré avait désigné bénéficiaire nominativement ses deux enfants (Jean Y et Bernard Y)
« par parts égales, à défaut mes héritiers », que l’un des deux enfants était prédécédé laissant ses trois enfants, la Cour de cassation a censuré la décision qui leur avait attribué
la moitié du capital décès, aux motifs que « Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute
clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de Jean Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la
clause et violé les textes susvisés » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22
Septembre 2005 – n° 04-13.077)
2.2- existence d’une clause de
représentation du bénéficiaire de premier rang pré décédé
Le capital décès sera versé au(x)représentant(s) du bénéficiaire de premier rang décédé
et non aux bénéficiaire de second rang.
Sur l’appréciation de l’existence ou non d’une
clause représentation
La représentation permet aux héritiers du bénéficiaire prédécédé de percevoir la part du
capital décès qui serait revenu à celui-ci s’il avait été vivant.
Contrairement au droit des successions ou la représentation joue de plein de droit, en
matière d’assurance vie la représentation ne joue que si elle a été stipulée par le souscripteur du contrat.
En conséquence, si l’assuré n’a pas prévu dans la clause bénéficiaire que la
représentation joue, elle ne s’appliquera pas et les héritiers du bénéficiaire prédécédé n’auront droit à rien.
Il convient donc d’analyser la manière dont est rédigée la clause bénéficiaire afin
d’apprécier si l’assuré a eu la volonté ou non de faire jouer la représentation.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la clause bénéficiaire désigne une personne
comme bénéficiaire en précisant « vivante ou représentée ».
Par contre la clause bénéficiaire désignant « mes enfants nés ou à naître» ne permet pas, en cas de prédécès de l’un
d’eux, de faire jouer la représentation et sa part ne reviendra pas à ses propres enfants, mais aux autres enfants du souscripteur, ce qui peut évidemment ne pas être sa volonté
(Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077 : dans cette affaire, le souscripteur avait désigné ses deux enfants « par parts égales, à défaut mes héritiers » et il laissait à
son décès un seul enfant, l’autre étant prédécédé et laissait comme héritiers ces trois enfants; cette rédaction a été considéré comme ne prévoyant pas de représentation en cas de décès de l'un
des enfants bénéficiaires en premier rang et en conséquence les enfants du bénéficiaire prédécédé n’avait pas vocation à percevoir la part qui devait revenir à ce dernier).
La Cour de cassation laisse aux juges du fonds le soin d’interpréter la volonté du
souscripteur pour déterminer s’il a voulu permettre la représentation en cas de prédécès de l’un des bénéficiaires de premier rang :
- la clause selon laquelle les bénéficiaires sont « à parts égales Y...Robert, Y...Victorin, A...Annie, à défaut leurs héritiers, à défaut mes
héritiers » doit être considéré comme que désignant « comme bénéficiaires par représentation les héritiers de Robert Y... » et en conséquence la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel a pu valablement écarter l'attribution de la part du bénéficiaire de premier rang
décédé aux autres bénéficiaires de premier rang survivants et déduire de la rédaction retenue que la souscriptrice avait désigné comme bénéficiaires « par représentation » les héritiers de son fils
défunt, au rang desquels on trouvait non seulement ses deux enfants mais aussi son conjoint (Cass. 2e civ. 13-6-2013 n° 12-20.518)
- Avec une rédaction « mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, à défaut mes
héritiers », la « représentation » par ses descendants d'un des enfants pourtant décédé avant la souscription du contrat a été admise
(Cass. 2 e civ. 10-4-2008 n° 07-12.992).
Seule une rédaction précise tel que « à défaut leurs héritiers » ou « à défaut de l'un ses descendants » ou encore «En cas de prédécès de l’un d’eux sa part se répartira à parts égales entre ses descendants » permet de retenir la représentation.
!s’il n’est pas possible de caractériser l’existence d’une clause de représentation, les
héritiers du bénéficiaires prédécès n’ont aucun droit sur la part du capital décès qui devait revenir à celui-ci.
Décès du bénéficiaire de premier rang aprés l'assuré
Il convient de distinguer deux situations :
1) le bénéficiaire de premier rang a accepté le bénéfice du capital décès avant de décéder à son tour
Le bénéficiaire de second rang n’a aucun droit sur le capital décès qui est intégré à
l’actif successoral du bénéficiaire de premier rang décédé.
L’acceptation après décès de l’assuré est libre c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de
toute condition de forme et peut résulter de tout acte par lequel le bénéficiaire manifeste sa volonté de percevoir le capital décès (article L132-9, II, alinéa 3 Code des
assurances)
2) le bénéficiaire décède à son tour sans avoir fait part de sa décision d’accepter ou non le bénéfice du capital
décès
Dans cette situation, la Cour de cassation pose un principe et une
exception:
- en principe, le bénéfice de l’assurance vie est transmis aux héritiers du
bénéficiaire décédé
- par exception, lorsque des bénéficiaires de second ordre ont
été désignés, le bénéfice de l’assurance vie leur est transmis à la condition que l’assuré n’a pas « réserver les droits des héritiers du premier nommé » c’est-à-dire n’a pas prévu le jeu de la
représentation en cas de décès de l’héritier de premier rang
Cette solution a été posée par la Cour de cassation en 1998 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Juin 1998 – n° 96-10.794):
« si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis
aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une
assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé »
Cet attendu a été repris, au mot près, dans un arrêt en date du 15 décembre 1998
(Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.246) et du 7
avril 2005 (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-20.611)
Il convient de distinguer deux situations :
2.1. absence de désignation de bénéficiaires de
second ordre
La transmission se fait au profit des héritiers du bénéficiaire décédé, en l’absence de
désignation de bénéficiaires de sous-ordre.
Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2009 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08-17.040), la Cour de cassation a considéré que
« le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de
ce dernier » : dans cette espèce, il a été décidé par la Cour de cassation que la cour d’appel, ayant constaté que le souscripteur n’avait pas choisi de bénéficiaire en sous-ordre ni
réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang, avait pu valablement en déduire que l’héritière de la bénéficiaire (décédée) était bien bénéficiaire des contrats
d’assurance.
2.2- des bénéficiaires de second ordre
ont été désignés
La transmission doit se faire au profit des personnes désignées à titre subsidiaire sauf
si l’assuré a réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang autrement dit, selon que si le jeu de la représentation
successorale a été prévue.
Ainsi :
- les capitaux seront attribués en principe aux autres bénéficiaires de premier
rang ou s’il n’y en a pas aux bénéficiaires de second rang
- sauf si la désignation de premier rang comportait la précision « vivant
ou représenté » ou toute mention équivalente par laquelle le souscripteur a souhaité que les héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé viennent en représentation de ce
dernier.
Toutefois, cette jurisprudence a
été complétée, en 2008, pour régler le cas particulier de la présence de plusieurs bénéficiaires désignés au
même rang, dont l’un décède après le dénouement du contrat (dans l’affaire de 1998, il n’y avait qu’un seul bénéficiaire de premier rang)
Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2008 (Cour de
cassation, Première chambre civile, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, Publié au Bulletin), la Cour de cassation est venu préciser que dans la situation ou plusieurs bénéficiaires ont été
désignés au même rang et dont l’un décède après l’assuré sans avoir accepté sa désignation :
- les capitaux décès seront attribués en principe aux autres bénéficiaires de même
rang
- sauf si la désignation de premier rang comportait la précision « vivant
ou représenté » ou toute mention équivalente par laquelle le souscripteur a souhaité que les héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé viennent en représentation de ce
dernier.
Dans cette affaire ou la clause bénéficiaire désignait « son conjoint et à
défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers » et que l’assuré laissait à son décés ses trois enfants dont
l’un décédé peu après lui et laissant comme héritier son épouse, la Cour de cassation a considéré que le capital décès devait attribuer aux deux seuls enfants vivants « désignés comme
bénéficiaires de même rang ».
Par contre et en application de la solution classique dégagée en 1998, si la rédaction de
la clause bénéficiaire permet de déterminer que l’assuré a eu la volonté de réserver les héritiers des bénéficiaires de premier rang en prévoyant une représentation, la part du capital décès qui
devait revenir au bénéficiaire de 1er rang décédés doit être attribuée à son
héritier(Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, Publié au Bulletin)
Dans cette affaire, la Cour de cassation a interprété la clause bénéficiaire par laquelle
l’assuré avait désigné bénéficiaire de premier rang nominativement ses deux enfants « par parts égales » et « à défaut leurs descendants » (et non « les
descendants » comme l’indique par erreur la Cour de cassation dans son arrêt : Voir le jugement dans la même affaire du TGI Paris, 9 juin 2005 n°04/06436 qui reproduit le libellé exact de
la clause : « Bénéficiaires : M. Z J.J. et M X F née Z par parts égales à défaut leurs descendants») comme signifiant la volonté de l’assuré de voir jouer la représentation en cas
de décès d’un des deux enfants désigné bénéficiaire de premier rang : en conséquence, la Cour de cassation a considéré que les enfants du bénéficiaire de premier rang décédé devait se voir
attribuer la part de ce dernier car « le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de
l'une d'entre elles avait été transmise aux enfants » du bénéficiaire de premier rang décédé.