Dans les Contrats à versements programmés, c'est à la souscription du contrat que sont définis le montant et la fréquence des versements, qui peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Aux dates convenues, les primes sont automatiquement prélevées par l'assureur sur le compte du souscripteur.
Inconvénient : les frais sont souvent plus élevés et, sur certains contrats, ils sont précomptés, ce qui signifie que les premiers versements du souscripteur servent uniquement à payer les frais calculés sur toute la durée du contrat. Ainsi, pendant les premières années, la valeur du contrat est faible voire nulle.
Aussi, la Loi du 15.12.2005 a introduit dans le code des assurances un article L132-22-1 (cet article est applicable pour les contrats souscrits à partir du 16 décembre 2007) :
"Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé."
La Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 a modifié la rédaction de l'article L132-22-1 (version en vigueur du 01.01.2015 au 01.01.2016) :
"Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année."
Cet article a été abrogé au 01.01.2016 et remplacé par l'article L132-21-1 Code des assurances qui stipule en son alinéa 3 (en vigueur à compter du 01.01.2016) :
"Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année."
→ La valeur de rachat du contrat ne peut plus être amputée de plus de 5 % par les frais précomptés, ce qui garantit au souscripteur qui demande un rachat anticipé de son contrat de recevoir au moins 95 % de ce qu'il aurait reçu en l'absence de frais précomptés.
Si tous les assureurs ont abandonnés la pratique des frais précomptés, AXA continuent de violer la loi en maintenant sur certains de ces contrats des frais précomptés.
Il s’agit du contrat EURACTIEL distribué jusqu’en 2012 : la clause du contrat prévoyant des frais précomptés est illégale car viole l'article L132-22-1 du Code des assurances (article 5.1.3 de la Note d’information du contrat Euractiel : « Les frais correspondant à la totalité des dix premières annuités sont prélevés en totalité au cours de la première année sur la part des versements réguliers orientée vers le fonds à capital garanti. Ces frais sont égaux à 5% du cumul de la totalité des dix premiers versements réguliers annuels prévus lors de la souscription. »)
Le contrat EURACTIEL a été remplacé en 2012 par le contrat COMPOSIUM qui lui aussi prévoit des frais précomptés : la clause du contrat le prévoyant est aussi ILLEGAL !
Proposition d’Assurance (1/2) valant Note d’Information du contrat COMPOSIUM :
« 6.1.3. Frais prélevés sur les versements réguliers
Le montant des frais pour l’ensemble de vos versements réguliers de première année est de 50 % de leur montant total. Ces frais sont prélevés uniquement sur l’épargne à investir sur le support en euros.
L’investissement de vos versements sur le support en euros ne commencera qu’une fois l’intégralité des frais prélevés par l’assureur.
Une fois les dix premiers versements réguliers annuels réalisés, des frais égaux à 4,85 % sont prélevés sur les versements réguliers des années suivantes. »