avocat assurance-vie
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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE mail : jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr tél : 05 49 02 33 01
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Information préalable : la catégorisation des clients

Les prestataires de services d’investissement doivent placer leurs clients dans l’une des trois  catégories prévues par la réglementation (art 45 Règlement délégué UE 2017/565 ; art L533-16 Code monétaire et financier) :

clients non-professionnels

 clients professionnels

 contreparties éligibles

Le prestataire de services d’investissement doit informer le client de sa catégorisation et de la possibilité de changer de catégorie (Art. D. 533-4, C. mon. Fin).

clients professionnels

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus (art L 533-16)

L’annexe II de la directive MiFID II définit la liste des personnes ayant la qualité de client professionnel. Cette longue liste regroupe en réalité trois grandes catégories qui sont reprises et détaillées dans un décret 1183 : les entités réglementées 1184, les entités publiques 1185, les entités respectant certains critères. Selon l’article D. 533-11, 2° du Code monétaire et financier, dont le contenu est conforme à la directive MiFID II, les entités remplissant deux au moins des trois critères suivants sur la base des états comptables individuels ont la qualité de client professionnel : « total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros ; chiffres d’affaires nets ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d’euros ; capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros».

Un client professionnel peut opter pour la catégorie des clients non-professionnels, soit de manière ponctuelle, soit de manière définitive (Art. 314-5, RG AMF). Une telle option implique la signature d’une convention écrite.

Un client non-professionnel peut décider d’être classé dans la catégorie des clients professionnels. À cette fin, le prestataire de services d’investissement doit apprécier si le client « est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt » 1190 et respecter la procédure prévue à l’article D. 533-12-1 du Code monétaire et financier.

contreparties éligibles

En vertu de l’article D. 533-13 du Code monétaire et financier, ont la qualité de contreparties éligibles, toutes les entités ayant la qualité de client professionnel, à l’exception des sociétés d’investissement, des sociétés de capital-risque, des sociétés financières d’innovation et des organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre État membre de l’Organisation de coopération et de développement économique adhère.

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