Dans une telle situation (versement lors de l'arrivée du terme du contrat de sa valeur à une personne autre que le souscripteur qui est toujours vivant), la souscription du contrat d'assurance en cas de vie au profit d'un tiers bénéficiaire est considéré procèder sauf exception d'une intention libérale et réalise, au jour de son dénouement, une donation indirecte (dès lors qu'il y a dessaisissement irrévocable du souscripteur et acceptation du bénéficiaire), soumise en tant que telle aux droits de donation (BOI-ENR-DMTG-20-10-10 n° 100 : «une libéralité est taxable quelle que soit la qualification juridique de la convention»).
C’est à l'administration fiscale de rapporter la preuve de l'intention libérale et donc de la donation c'est à dire la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l'article 894 du C. civ. à savoir :
-l'intention libérale du donateur;
-le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
-l'acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Le tarif de l'impôt est fonction du lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire, dès lors que le contrat réalise une donation indirecte du premier au profit du second.