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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE Avocat au barreau de Poitiers et de Paris Tél : 05 49 02 33 01 Mail : jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr 31 rue Creuze - 86100 Chatellerault (Cabinet principal) 14 rue Falguière - 75015 Paris (Cabinet secondaire)
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCEAvocat au barreau de Poitiers et de Paris Tél : 05 49 02 33 01 Mail : jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr31 rue Creuze - 86100 Chatellerault (Cabinet principal)14 rue Falguière - 75015 Paris (Cabinet secondaire)  

Clause bénéficiaire Assurance vie

Vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et vous rencontrez des difficultés pour percevoir le capital décès, l'assureur ou une autre personne contestant votre qualité de bénéficaire.

 

La pratique révèle quatre grandes situations possibles :

 

1ère situation : l'assureur refuse de vous verser tout ou partie du capital décès en raison de l'interprétation qu'il fait de la rédaction de la clause bénéficiaire

 

La manière dont la clause est rédigée est primordiale car selon sa rédaction en cas de décès du bénéficiaire avant ou après l’assuré, le capital décès ira  soit aux autres bénéficiaires de 1er rang, soit aux bénéficiaires de second rang, soit encore  aux héritiers du bénéficiaire décédé ou encore tombera dans la succession de l’assuré…

 

D’autre part, lorsque la clause bénéficiaire mentionne «mes héritiers» et que le souscripteur du contrat a d'autre part désigné par testament un ou des légataires universels ou à titre universel, la Cour de cassation considère que ces derniers doivent percevoir le capital décès du contrat d’assurance vie à la place des héritiers légaux dés lors que le testament a été rédigé postérieurement à la désignation bénéficiaire dans le contrat (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-27.206)

 

Pour des explications complètes cliquez sur le lien suivant :

Détermination du bénéficiaire

 

2ème situation: la modification de la clause bénéficiaire faite à votre avantage vous est contesté

 

Qu'elle sont dans cette situation les arguments dont vous disposez pour vous opposer à cette contestation et contraindre l'assureur à vous verser le capital décés issu du contrat d'assurance vie ?  

Afin de répondre à cette question, il convient de connaitre les conditions de validité de la désignation bénéficiaire.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de l’article L 132-8 du Code des assurances « que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque. »  (Cass. 1e civ. 13-5-1980 n°79-10.053 ; Cass. 1e civ. 6-5-1997 n°95-15.319;Cass. 2e civ. 13-9-2007 n° 06-18.199; Cass. 2ème civ.13  juin 2019, n°18-14.954; Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n°21-12875).

Sur le fondement de cette disposition légale, la Cour de cassation a posé les conditions suivantes concernant la  validité de la désignation bénéficiaire :

 

(i) aucune condition de forme n'est exigée (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Avril 2025 – n° 23-13.803 : "la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme"; Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n°14-27215: "la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de forme") 

 

La modification du bénéficiaire peut donc résulter aussi bien :

- d’une  simple lettre manuscrite ou non qu'elle soit signée ou non,

- d’un avenant au contrat d'assurance établi par l'assueur,

- d’un testament authentique ou olographe …

 

(ii) La seule et unique condition à la validité de la désignation  est que la volonté du stipulant de désigner comme bénéficiaire tel ou tel personne soit «exprimée d’une manière certaine et non équivoque» (Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053; Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15319 ; Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13876 ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-22634; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23197; Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n°21-12875;Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Avril 2025 – n° 23-13.803)

 

Concrètement cela signifie que l’on doit être certain que l’assuré a bien eu la volonté de désigner le bénéficiaire soit encore qu’il a exprimé un réel consentement à cette désignation.

 

(iii) il n'est pas exigé que la modification du bénéficiaire ait été transmise à l'assureur avant le décés de l'assuré

La Cour de cassation dans un arret récent est revenu sur son ancienne jurisprudence aux termes de laquelle, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité de la modification du bénéficiaire est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (Cass., 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié ; Cass., 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié).

Dans un arret rendu le 3 avril 2025, la Cour de cassation a décidé que "la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.(Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Avril 2025 – n° 23-13.803) : concrètement cela signifie que la modification du  bénéficiaire peut être valide même si l'assureur n'en n'a pas été informé avant le décès soit encore qu' il n'est pas nécessaire que la nouvelle clause bénéficiaire ait été communiquée à l'assureur du vivant de l'assuré.

 

En conséquence, si vous vous trouvez dans cette situation (modification du bénéficiaire faite à votre avantage et contestée par le bénéficiaire précédent), vous devez prouver que le souscripteur du contrat a eu la volonté certaine de vous désigner bénéficiaire  du contrat : tel est le cas notamment lorsque la clause bénéficiaire vous désignant a été écrite de sa main et  signée et qu’il disposait de toute «sa tête» lors de votre désignation (à cet égard, le grand âge ne permet pas à lui seul de présumer que les facultés mentales de la personne sont altérées) …

 

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Modification du bénéficiaire

 

(3ème situation) le souscripteur, après vous avoir initialement désigné bénéficiaire, a dans un second temps désigné un autre bénéficiaire (modification de la clause bénéficiaire faite à votre détriment)

Dans une telle situation, il existe trois fondements juridiques possibles pour contester la modification bénéficiaire faite à votre détriment :

  1. Soit prouver que le souscripteur a été victime d’un vice du consentement notamment un cas de «violence» (article 1130 Code civil)

Par exemple des pressions psychologiques exercées par l’un des bénéficiaires peuvent être assimilés à des violences ayant vicié le consentement de l’assuré et par conséquent entraînant la nullité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire (Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n°14-17461)

  1. Soit prouver que le souscripteur se trouvait dans une situation dite «d’insanité d'esprit» lors de la modification (article 414-1 et 414-2 Code civil

La nullité pour insanité d’esprit étant une nullité dite « relative », elle ne peut être invoquée que par les héritiers du souscripteur ainsi que par les légataires universels et à titre universel.

L’insanité d’esprit se définit comme un trouble mental grave entraînant une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité ne permettant pas mesurer le contenu et la portée des actes que l’on signe.

Sauf si la modification de la clause bénéficiaire a été fait alors que l’assuré était placé sous sauvegarde de justice ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future, la preuve de l’insanité d’esprit ne peut être rapportée que par des éléments intrinsèques à l’acte par lequel l’assuré a désigné le nouveau bénéficiaire (article 414-2 Code civil) c’est-à-dire la manière dont elle est rédigée tant sur le fond que sur la forme.

  1. Soit prouver que le souscripteur n’a pas émis un consentement réel et sérieux à la modification c’est dire qu’il n’avait pas la volonté de désigner le nouveau bénéficiaire (article L132-8 Code des assurances)

La preuve de cette absence de volonté de désigner le nouveau bénéficiaire peut résulter de :

- preuves intrinsèques à la clause bénéficiaire c’est-à-dire d’éléments propres à la clause bénéficiaire tels que la manière dont elle est rédigée la clause tant sur le fond (incongruité de la personne du nouveau bénéficiaire désigné…) que sur la forme (écriture « dérangée » révélant un état d'affaiblissement, de déficience mentale, écriture qui n’est pas celle de l’assuré, signature falsifiée, absence de signature…);

- preuves extrinsèques à la clause bénéficiaire c’est à dire d’éléments extérieures ayant entourés la rédaction de la clause bénéficiaire (état de santé, âge, maladie, …) (Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 Avril 2023 – n° 21-12.875)

 

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Contester le changement de bénéficiaire

 

(4ème situation) En votre qualité d'héritier, vous considérez que la désignation bénéficiaire a été faite dans le but de vous écarter en totalité ou en partie de la part successorale devant vous revenir

Afin d'obtenir une part successorale plus importante, vous pouvez  solliciter le rapport à succession :

- des primes versées sur le contrat et leur réduction pour atteinte à la réserve dans deux cas si vous pouvez prouver qu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (article L. 132-13 du Code des assurances)

- de la valeur du contrat et non seulement des primes qui seraient exagérées si vous pouvez prouver que les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n°19-21.420 ; Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-13269 ; Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-24.608).

 

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ASSURANCE VIE SUCCESSION

Règles de paiement du capital décès aux bénéficiaires

À réception des pièces demandées, l'assureur doit effectuer le versement du capital dans un délai qui ne peut pas excéder un mois.  (C. ass. art. L 132-23-1, al. 2 et 3).

La détermination du bénéficiaire

La manière dont la clause est rédigée est primordiale car selon sa rédaction en cas de décès du bénéficiaire avant ou après l’assuré, le capital décès ira  soit aux autres bénéficiaires de 1er rang, soit aux bénéficiaires de second rang, soit encore  aux héritiers du bénéficiaire décédé ou encore tombera dans la succession de l’assuré…

Vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie et l'on vous conteste cette qualité aux motifs que votre désignation n'est pas valable

Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque...

Vous contestez la modification de la clause bénéficiaire faite à votre détriment

Les héritiers du souscripteur ou le bénéficiaire initial évincé peuvent solliciter la nullité de la modification du bénéficiaire intervenue à leur détriment sur la base de quatre fondements possibles selon les situations...

Vous souhaitez voir réintégrer une assurance vie dans la succession afin d'augmenter votre part successorale

De quels moyens disposent les héritiers de voir réintégrer à la succession une assurance vie dont ils ne sont pas bénéficiaires ?

Conséquences de l'acceptation de la clause bénéficiaire

Avant le dénouement du contrat, l'acceptation du bénéficiaire n'est pas exigée pour la validité du contrat. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que le bénéficiaire soit informé de l'existence du contrat établi à son profit. S'il l'est, il peut demander à accepter le contrat.

L'acceptation intervenue depuis le 18 décembre 2007 a pour effet de bloquer le contrat au profit du bénéficiaire  (C. ass. art. L 132-9, I).

Praticien expérimenté du droit de l'assurance vie et de la désignation bénéficiaire, Maître Jacques VOCHE a développé au fil de sa pratique une véritable expertise en matière de clause bénéficiaire.

 

Si vous etes assigné devant un Tribunal par ce que l'on vous conteste votre qualité de bénéficiaire, vous pouvez confier la défense de vos interets à Maitre VOCHE.

 

Si vous envisagez d'introduire une procédure judiciaire afin de faire reconnaitre votre qualité de bénéficiaire, Maitre VOCHE propose une Consultation juridique sur vos droits et les chances de succés d'une procédure judiciaire concernant une clause bénéficiaire: en fonction des conclusions de celle ci, il vous sera alors proposé une solution adaptée, amiable ou judiciaire, afin de defendre vos droits.

Avant d'initier une procédure judiciaire, il est en effet raisonnable et opportun d'effectuer préalablement un "audit" juridique de la situation afin d'apprécier les chances de succès de la procédure envisagée et ainsi éviter les déconvenues tels qu'engager des frais inutiles pour une procédure perdue d'avance.

La consultation est réalisée à votre convenance  par écrit ou dans le cadre d'un rendez vous soit physique, soit en visioconférence ou soit encore téléphonique.

 

Pour toutes questions relative à une clause bénéficiaire, vous pouvez contacter le cabinet :

- par téléphone (05 49 02 33 01)

- par mail (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr)

- en remplissant le formulaire ci-bas

 

Nous pouvons nous rencontrer :

- à mon cabinet principal 31 rue Creuze - 86100 Chatellerault

- à mon cabinet secondaire parisien 14 rue Falguière - 75015 Paris

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