Vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et vous rencontrez des difficultés pour
percevoir le capital décès, l'assureur ou une autre personne contestant votre qualité de bénéficaire.
La
pratique révèle quatre grandes situations possibles :
1ère situation : l'assureur refuse de vous verser tout ou partie du capital décès en raison
de l'interprétation qu'il fait de la rédaction de la clause bénéficiaire
La manière dont la clause est rédigée est primordiale car selon sa rédaction en cas de décès du bénéficiaire avant ou après
l’assuré, le capital décès ira soit aux autres bénéficiaires de 1er rang, soit aux bénéficiaires de second rang, soit encore aux héritiers du bénéficiaire décédé ou encore
tombera dans la succession de l’assuré…
D’autre part, lorsque la clause bénéficiaire mentionne «mes héritiers» et que le souscripteur du contrat a d'autre part
désigné par testament un ou des légataires universels ou à titre universel, la Cour de cassation considère que ces derniers doivent percevoir le capital décès du contrat d’assurance vie à la place des héritiers
légaux dés lors que le testament a été rédigé postérieurement à la désignation bénéficiaire dans le contrat (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n°
16-27.206)
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Détermination du
bénéficiaire
2ème situation: la modification de la clause bénéficiaire faite à votre avantage vous
est contesté
Qu'elle
sont dans cette situation les arguments dont vous disposez pour vous opposer à cette contestation et contraindre l'assureur à vous verser le capital décés issu du contrat d'assurance vie
?
Afin de
répondre à cette question, il convient de connaitre les conditions de validité de la désignation bénéficiaire.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de l’article L 132-8 du Code des
assurances « que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat
d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque. » (Cass. 1e civ. 13-5-1980 n°79-10.053 ; Cass. 1e civ. 6-5-1997 n°95-15.319;Cass. 2e civ. 13-9-2007 n°
06-18.199; Cass. 2ème civ.13 juin 2019, n°18-14.954; Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n°21-12875).
Sur le fondement de cette disposition légale, la Cour de cassation a posé les conditions suivantes
concernant la validité de la désignation bénéficiaire :
(i) aucune
condition de forme n'est exigée
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Avril 2025 – n° 23-13.803 : "la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de
forme"; Cass. 1re civ., 2 déc. 2015, n°14-27215: "la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonnée à aucune règle de
forme")
La modification du bénéficiaire peut donc résulter aussi bien :
- d’une simple lettre manuscrite ou non qu'elle soit signée ou non,
- d’un avenant au contrat d'assurance établi par l'assueur,
- d’un testament authentique ou olographe …
(ii)
La seule et unique condition à la validité de la désignation est que la volonté du stipulant de désigner comme bénéficiaire tel ou tel personne soit «exprimée d’une manière certaine et non
équivoque»
(Cass. 1re civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053; Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15319 ; Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-13876 ; Cass. 1re civ., 7
nov. 2012, n° 11-22634; Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23197; Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n°21-12875;Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Avril 2025 – n°
23-13.803)
Concrètement cela signifie que l’on doit être certain que l’assuré a bien eu la volonté de désigner le bénéficiaire soit encore qu’il a exprimé un
réel consentement à cette désignation.
(iii) il n'est pas exigé que la modification du bénéficiaire ait été transmise à l'assureur avant le décés de
l'assuré
La Cour de cassation dans un arret récent est revenu sur son ancienne jurisprudence
aux termes de laquelle, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité de la modification du
bénéficiaire est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès
de l'assuré (Cass., 2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié ; Cass., 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655,
publié).
Dans un arret rendu le 3 avril
2025, la Cour de cassation a décidé que "la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le
contractant." (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 Avril 2025 – n° 23-13.803) : concrètement
cela signifie que la modification du bénéficiaire peut être valide même si l'assureur n'en n'a pas été informé avant le décès soit encore qu' il n'est pas nécessaire que la nouvelle clause
bénéficiaire ait été communiquée à l'assureur du vivant de l'assuré.
En conséquence, si vous vous trouvez dans cette situation (modification du bénéficiaire faite à votre avantage et contestée
par le bénéficiaire précédent),
vous devez prouver que le souscripteur du contrat a eu la volonté certaine de vous désigner bénéficiaire du contrat : tel est le cas
notamment lorsque la clause bénéficiaire vous désignant a été écrite de sa main et signée et qu’il disposait de toute «sa tête» lors de votre désignation (à cet égard, le grand âge ne permet
pas à lui seul de présumer que les facultés mentales de la personne sont altérées) …
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Modification du bénéficiaire
(3ème situation) le souscripteur, après vous avoir
initialement désigné bénéficiaire, a dans un second temps désigné un autre bénéficiaire (modification de la clause bénéficiaire faite à votre détriment)
Dans une telle situation, il existe trois fondements juridiques possibles pour contester la modification bénéficiaire faite à votre
détriment :
- Soit prouver que le souscripteur a été victime d’un vice du consentement notamment un cas de «violence»
(article 1130 Code civil)
Par exemple des pressions psychologiques exercées par l’un des bénéficiaires peuvent être assimilés à des violences ayant vicié le consentement de l’assuré et
par conséquent entraînant la nullité de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire (Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n°14-17461)
- Soit prouver que le souscripteur se trouvait dans une situation dite «d’insanité d'esprit» lors de la
modification (article 414-1 et 414-2 Code civil)
La nullité pour insanité d’esprit étant une nullité dite « relative », elle ne peut être invoquée que par les héritiers
du souscripteur ainsi que par les légataires universels et à titre universel.
L’insanité d’esprit se définit comme un trouble mental grave entraînant une altération du discernement, une atteinte aux capacités
de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité ne permettant pas mesurer le contenu et la portée des actes que l’on signe.
Sauf si la modification de la clause bénéficiaire a été fait alors que l’assuré était placé sous sauvegarde de justice ou si une
action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future, la preuve de l’insanité d’esprit ne peut être
rapportée que par des éléments intrinsèques à l’acte par lequel l’assuré a désigné le nouveau bénéficiaire (article 414-2 Code civil)
c’est-à-dire la manière dont elle est rédigée tant sur le fond que sur la forme.
- Soit prouver que le souscripteur n’a pas émis un consentement réel et sérieux à la modification c’est dire qu’il
n’avait pas la volonté de désigner le nouveau bénéficiaire (article L132-8 Code des assurances)
La preuve de cette absence de volonté de désigner le nouveau bénéficiaire peut résulter de :
- preuves intrinsèques à la clause bénéficiaire c’est-à-dire d’éléments propres à la clause bénéficiaire tels que la manière dont
elle est rédigée la clause tant sur le fond (incongruité de la personne du nouveau
bénéficiaire désigné…) que sur la forme (écriture « dérangée » révélant un
état d'affaiblissement, de déficience mentale, écriture qui n’est pas celle de l’assuré, signature falsifiée, absence de signature…);
- preuves extrinsèques à la clause bénéficiaire c’est à dire d’éléments extérieures ayant entourés la rédaction de la clause
bénéficiaire (état de santé, âge, maladie, …) (Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 Avril 2023 – n° 21-12.875)
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Contester le changement de bénéficiaire
(4ème situation) En votre qualité d'héritier, vous considérez que la désignation bénéficiaire a été faite dans le but
de vous écarter en totalité ou en partie de la part successorale devant vous revenir
Afin
d'obtenir une part successorale plus importante, vous pouvez solliciter le rapport à succession :
- des primes versées sur le contrat et leur réduction pour atteinte à la réserve dans deux cas si vous pouvez prouver
qu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (article L. 132-13 du Code des assurances)
- de la valeur du contrat et non seulement des primes qui seraient
exagérées si vous pouvez prouver que les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass. 1re
civ., 3 mars 2021, n°19-21.420 ; Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-13269 ; Cass. 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-24.608).
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ASSURANCE VIE SUCCESSION
Praticien
expérimenté du droit de l'assurance vie et de la désignation bénéficiaire, Maître Jacques VOCHE a développé au fil de sa pratique une véritable expertise en matière de clause
bénéficiaire.
Si vous etes assigné devant un Tribunal par ce
que l'on vous conteste votre qualité de bénéficiaire, vous pouvez confier la défense de vos interets à Maitre VOCHE.
Si vous envisagez d'introduire une procédure judiciaire afin de faire reconnaitre votre qualité de
bénéficiaire, Maitre VOCHE propose une Consultation juridique sur vos droits et les chances de succés d'une procédure judiciaire concernant une clause bénéficiaire: en fonction des conclusions de celle ci, il vous sera alors proposé une solution adaptée, amiable ou
judiciaire, afin de defendre vos droits.
Avant d'initier une procédure judiciaire, il est en effet raisonnable et opportun d'effectuer préalablement un "audit" juridique de la situation afin d'apprécier les chances de
succès de la procédure envisagée et ainsi éviter les déconvenues tels qu'engager des frais inutiles pour une procédure perdue d'avance.
La consultation est réalisée à votre convenance par écrit ou dans le cadre d'un rendez vous soit
physique, soit en visioconférence ou soit encore téléphonique.
Pour toutes questions relative à une clause bénéficiaire, vous pouvez contacter le cabinet :
- par téléphone (05 49 02 33 01)
- par mail (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr)
- en remplissant le formulaire ci-bas
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