A qui revient la part du bénéficiaire décédé ?
Lorsque le bénéficiaire décède avant d’avoir perçu le capital décès du contrat d’assurance vie, se pose la question de savoir à qui sa part dans ce capital doit revenir.
La manière dont la clause bénéficiaire est rédigée est primordiale car selon sa rédaction, en cas de décès du bénéficiaire avant ou après l’assuré, la part du capital décès qui devait lui revenir ira :
- soit aux autres bénéficiaires de 1er rang,
- soit aux bénéficiaires de second rang,
- soit encore aux héritiers du bénéficiaire décédé
- ou encore tombera dans la succession de l’assuré…
Il convient de distinguer selon que le bénéficiaire décède avant (I) ou après l’assuré (II).
Aux termes de l’article L132-9 al 3 Code des assurances, « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
En conséquence, la désignation du bénéficiaire décédé devient caduque à la suite de son décès avant l’assuré quand bien même l'a-t’il acceptée (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017).
Dans cette situation, il convient de distinguer selon que l’assuré a prévu ou non des bénéficiaires de second rang et une clause de représentation des bénéficiaire de premier rang*.
* La représentation (Code civil., art. 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu'aurait obtenu son père, sa mère ou un ascendant décédé si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession.
1- L'assuré n'a pas prévu de bénéficiaires de second rang
Cette situation se subdivise à sa tour en deux sous situations :
1.1- l’assuré a désigné plusieurs bénéficiaires de premier rang
Il convient encore de distinguer selon que l’assuré a prévu ou non une clause de représentation des bénéficiaire de 1er rang :
- En l’absence de clause de représentation, la part du bénéficiaire de premier rang décédé bénéficiera à l’autre bénéficiaire de premier rang ;
Dans une affaire ou l’assuré avait désigné bénéficiaire nominativement ses deux enfants (Jean Y et Bernard Y) « par parts égales, à défaut mes héritiers », que l’un des deux enfants était prédécédé laissant ses trois enfants, la Cour de cassation a censuré la décision qui leur avait attribué la moitié du capital décès, aux motifs que « Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de Jean Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé les textes susvisés » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Septembre 2005 – n° 04-13.077)
Cette affaire rendue dans une espèce ou l’assuré avait désigné des bénéficiaires de second rang a vocation à s’appliquer a fortiori aux cas ou aucun bénéficiaires de second n’a été désigné.
- En présence d’une clause de représentation, la part du bénéficiaire de premier rang décédé bénéficiera à son ou ses représentants
1.2- l’assuré a désigné un seul bénéficiaire de premier rang qui est décédé
Deux situations peuvent se présenter :
- l’assuré n’a pas stipulée de clause de représentation du bénéficiaire de premier rang décédé
Dans cette situation, le capital décès tombe dans la succession de l’assuré aux termes de article L132-11 Code des assurances qui stipule que «Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » avec les inconvénients civile (application des règles du rapport et de la réduction) et fiscaux (assujettissement aux droits de mutation par décès) que cela entraîne.
Pour une illustration voir :
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n°14-20.017
si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant
- une clause de représentation du bénéficiaire pré décédé a été prévue dans la clause bénéficiaire
Dans cette situation, le capital décès est versé au représentant du bénéficiaire de premier rang décédé (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017) c’est-à-dire à ses enfants.
2- L'assuré a prévu un ou des bénéficiaires de second rang
Cette situation se subdivise en deux sous situations :
2.1- aucune de clause de représentation du bénéficiaire de premier rang pré décédé n’a été stipulée par le souscripteur
Le capital décès est attribué aux bénéficiaires de second rang (Droit de la famille n°12, 1 déccembre 2001, chron 28 par M.Leroy ; Assurance vie et gestion du patrimoine 2ème édition, Lextenso, M.Leroy n°160) : cette solution « est implicitement admise par l’article L132-8 alinéa 3 Code des assurances qui, parmi les personnes pouvant notamment être désignées par leur qualité, vise les héritiers ou ayants droits d’un bénéficiaire prédécédé » (Les assurances de personnes, avril 2007, Lextenso, Luc Mayaux n°302)
Cependant en cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, la part du bénéficiaire de premier rang décédé bénéficiera à l’autre bénéficiaire de premier rang ; dans une affaire ou l’assuré avait désigné bénéficiaire nominativement ses deux enfants (Jean Y et Bernard Y) « par parts égales, à défaut mes héritiers », que l’un des deux enfants était prédécédé laissant ses trois enfants, la Cour de cassation a censuré la décision qui leur avait attribué la moitié du capital décès, aux motifs que « Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de Jean Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé les textes susvisés » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Septembre 2005 – n° 04-13.077)
2.2- existence d’une clause de représentation du bénéficiaire de premier rang pré décédé
Le capital décès sera versé au(x)représentant(s) du bénéficiaire de premier rang décédé et non aux bénéficiaire de second rang.
La clause désignant comme « bénéficiaires ses enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, et à défaut ses héritiers » prévoit une représentation du bénéficiaire de premier rang pré décédé :
Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.992
en désignant comme bénéficiaires ses enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, et à défaut ses héritiers ; que Madeleine X... est décédée le 31 août 2001 ; que ses enfants M. Francis X... et Mme Régine Y... ont réclamé le paiement de l'intégralité du capital garanti ; que la société le leur a refusé au motif qu'une clause du contrat désignait aussi comme bénéficiaires MM. André et Pascal X..., enfants d'un fils prédécédé de Madeleine X... ; que M. Francis X... et Mme Y..., contestant cette décision, ont assigné MM. André et Pascal X... et la société en paiement du capital ;
…
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'il ressort de l'article L. 132-9 du code des assurances que l'attribution d'un contrat d'assurance vie à une personne déterminée suppose l'existence de celle-ci au jour de l'exigibilité, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; que le souscripteur qui désire que le bénéfice de son contrat soit attribué à ses petits-enfants par représentation doit le stipuler de manière expresse ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a souverainement déduit, sans dénaturer le contrat, que Madeleine X... avait expressément manifesté sa volonté de faire jouer la représentation au profit des enfants de son fils Albert, prédécédé
Sur l’appréciation de l’existence ou non d’une clause représentation
La représentation permet aux héritiers du bénéficiaire prédécédé de percevoir la part du capital décès qui serait revenu à celui-ci s’il avait été vivant.
Contrairement au droit des successions ou la représentation joue de plein de droit, en matière d’assurance vie la représentation ne joue que si elle a été stipulée par le souscripteur du contrat.
En conséquence, si l’assuré n’a pas prévu dans la clause bénéficiaire que la représentation joue, elle ne s’appliquera pas et les héritiers du bénéficiaire prédécédé n’auront droit à rien.
Il convient donc d’analyser la manière dont est rédigée la clause bénéficiaire afin d’apprécier si l’assuré a eu la volonté ou non de faire jouer la représentation.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la clause bénéficiaire désigne une personne comme bénéficiaire en précisant « vivante ou représentée ».
Par contre la clause bénéficiaire désignant « mes enfants nés ou à naître» ne permet pas, en cas de prédécès de l’un d’eux, de faire jouer la représentation et sa part ne reviendra pas à ses propres enfants, mais aux autres enfants du souscripteur, ce qui peut évidemment ne pas être sa volonté (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077 : dans cette affaire, le souscripteur avait désigné ses deux enfants « par parts égales, à défaut mes héritiers » et il laissait à son décès un seul enfant, l’autre étant prédécédé et laissait comme héritiers ces trois enfants; cette rédaction a été considéré comme ne prévoyant pas de représentation en cas de décès de l'un des enfants bénéficiaires en premier rang et en conséquence les enfants du bénéficiaire prédécédé n’avait pas vocation à percevoir la part qui devait revenir à ce dernier).
La Cour de cassation laisse aux juges du fonds le soin d’interpréter la volonté du souscripteur pour déterminer s’il a voulu permettre la représentation en cas de prédécès de l’un des bénéficiaires de premier rang :
- la clause selon laquelle les bénéficiaires sont « à parts égales Y...Robert, Y...Victorin, A...Annie, à défaut leurs héritiers, à défaut mes héritiers » doit être considéré comme que désignant « comme bénéficiaires par représentation les héritiers de Robert Y... » et en conséquence la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel a pu valablement écarter l'attribution de la part du bénéficiaire de premier rang décédé aux autres bénéficiaires de premier rang survivants et déduire de la rédaction retenue que la souscriptrice avait désigné comme bénéficiaires « par représentation » les héritiers de son fils défunt, au rang desquels on trouvait non seulement ses deux enfants mais aussi son conjoint (Cass. 2e civ. 13-6-2013 n° 12-20.518)
- Avec une rédaction « mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, à défaut mes héritiers », la « représentation » par ses descendants d'un des enfants pourtant décédé avant la souscription du contrat a été admise (Cass. 2 e civ. 10-4-2008 n° 07-12.992).
Seule une rédaction précise tel que « à défaut leurs héritiers » ou « à défaut de l'un ses descendants » ou encore «En cas de prédécès de l’un d’eux sa part se répartira à parts égales entre ses descendants » permet de retenir la représentation.
!s’il n’est pas possible de caractériser l’existence d’une clause de représentation, les héritiers du bénéficiaires prédécès n’ont aucun droit sur la part du capital décès qui devait revenir à celui-ci.
Il convient de distinguer deux situations :
1- le bénéficiaire de premier rang a accepté le bénéfice du capital décès avant de décéder à son tour
Le bénéficiaire de second rang n’a aucun droit sur le capital décès qui est intégré à l’actif successoral du bénéficiaire de premier rang décédé.
L’acceptation après décès de l’assuré est libre c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de toute condition de forme et peut résulter de tout acte par lequel le bénéficiaire manifeste sa volonté de percevoir le capital décès (article L132-9, II, alinéa 3 Code des assurances)
2- le bénéficiaire décède ans avoir fait part de sa décision d’accepter ou non le bénéfice du capital décès
Dans cette situation, la Cour de cassation pose un principe et une exception:
- en principe, le bénéfice de l’assurance vie est transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé
- par exception, lorsque des bénéficiaires de second ordre ont été désignés, le bénéfice de l’assurance vie leur est transmis à la condition que l’assuré n’a pas « réserver les droits des héritiers du premier nommé » c’est-à-dire n’a pas prévu le jeu de la représentation en cas de décès de l’héritier de premier rang
Cette solution a été posée par la Cour de cassation en 1998 :
Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Juin 1998 – n° 96-10.794
« si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé »
Cet attendu a été repris, au mot près, dans un arrêt en date du 15 décembre 1998 (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.246) et du 7 avril 2005 (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-20.611)
Il convient de distinguer trois situations :
2.1. absence de désignation de bénéficiaires de second ordre
La transmission se fait au profit des héritiers du bénéficiaire décédé, en l’absence de désignation de bénéficiaires de sous-ordre.
Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2009 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08-17.040), la Cour de cassation a considéré que « le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier » : dans cette espèce, il a été décidé par la Cour de cassation que la cour d’appel, ayant constaté que le souscripteur n’avait pas choisi de bénéficiaire en sous-ordre ni réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang, avait pu valablement en déduire que l’héritière de la bénéficiaire (décédée) était bien bénéficiaire des contrats d’assurance.
2.2- des bénéficiaires de second ordre ont été désignés
La transmission doit se faire au profit des personnes désignées à titre subsidiaire sauf si l’assuré a réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang autrement dit, selon que si le jeu de la représentation successorale a été prévue.
Ainsi :
- les capitaux seront attribués en principe aux bénéficiaires de second rang
- sauf si la désignation de premier rang comportait la précision « vivant ou représenté » ou toute mention équivalente par laquelle le souscripteur a souhaité que les héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé viennent en représentation de ce dernier.
2.3- plusieurs bénéficiaires de même rang ont été désignés
La jurisprudence de 1998 a été complétée, en 2008, pour régler le cas particulier de la présence de plusieurs bénéficiaires désignés au même rang, dont l’un décède après le dénouement du contrat (dans l’affaire de 1998, il n’y avait qu’un seul bénéficiaire de premier rang)
Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2008 (Cour de cassation, Première chambre civile, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, Publié au Bulletin), la Cour de cassation est venu préciser que dans la situation ou plusieurs bénéficiaires de premier ont été désignés et dont l’un décède après l’assuré sans avoir accepté sa désignation :
- les capitaux décès seront attribués en principe aux autres bénéficiaires de même rang
- sauf si la désignation de premier rang comportait la précision « vivant ou représenté » ou toute mention équivalente par laquelle le souscripteur a souhaité que les héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé viennent en représentation de ce dernier.
Dans cette affaire ou la clause bénéficiaire désignait « son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers » et que l’assuré laissait à son décès ses trois enfants dont l’un décédé peu après lui et laissant comme héritier son épouse, la Cour de cassation a considéré que le capital décès devait attribuer aux deux seuls enfants vivants « désignés comme bénéficiaires de même rang ».
Par contre et en application de la solution classique dégagée en 1998, si la rédaction de la clause bénéficiaire permet de déterminer que l’assuré a eu la volonté de réserver les héritiers des bénéficiaires de premier rang en prévoyant une représentation, la part du capital décès qui devait revenir au bénéficiaire de 1er rang décédés doit être attribuée à son héritier(Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, Publié au Bulletin)
Dans cette affaire, la Cour de cassation a interprété la clause bénéficiaire par laquelle l’assuré avait désigné bénéficiaire de premier rang nominativement ses deux enfants « par parts égales » et « à défaut leurs descendants » (et non « les descendants » comme l’indique par erreur la Cour de cassation dans son arrêt : Voir le jugement dans la même affaire du TGI Paris, 9 juin 2005 n°04/06436 qui reproduit le libellé exact de la clause : « Bénéficiaires : M. Z J.J. et M X F née Z par parts égales à défaut leurs descendants») comme signifiant la volonté de l’assuré de voir jouer la représentation en cas de décès d’un des deux enfants désigné bénéficiaire de premier rang : en conséquence, la Cour de cassation a considéré que les enfants du bénéficiaire de premier rang décédé devait se voir attribuer la part de ce dernier car « le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmise aux enfants » du bénéficiaire de premier rang décédé.
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu le 23 octobre 2008 dans un arrêt récent rendu le 27 novembre 2025 (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.679).
Dans cette affaire, la clause bénéficiaire était ainsi rédigée :« Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayant-droits légaux »). A son décès, l'assuré laissait un fille et un fils qui décédait quelques jours aprés son décès : la question se posait de savoir si l'enfant du fils décédè pouvait se voir attribuer la part du capital décès qui devait revenir à son père.
Pour la Cour de cassation lorsque la clause désigne deux bénéficiaires de premier rang « par parts égales », elle comporte deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’elles doit être transmis au représentant du bénéficiaire de premier rang décède en l’absence de stipulation contraire :
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.679
6. La Cour de cassation a jugé que le contrat d’assurance sur la vie qui mentionne deux bénéficiaires par parts égales comporte deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’entre elles est transmis aux enfants du bénéficiaire décédé après le décès du stipulant (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n°07-19.163, publié), pour un contrat mentionnant comme bénéficiaires deux personnes nommément désignées à parts égales et à défaut, ses descendants.
7. Elle a également jugé que, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés (1re Civ., 5 novembre 2008, pourvoi no 07-14.598, publié), à propos d’un contrat désignant comme bénéficiaire, le conjoint, à défaut les enfants nés ou à naître, et à défaut les héritiers.
8. Il en résulte que lorsque la clause bénéficiaire prévoit des stipulations pour autrui distinctes, en cas de décès de l’un des bénéficiaires après le décès du stipulant, les droits de ce bénéficiaire décédé sont transmis à ses héritiers, même en l’absence d’acceptation et en présence d’autres bénéficiaires de même rang ou de sous-ordre, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant.
9. Pour juger que M. D, fils et héritier de Michel B, bénéficiaire désigné du contrat souscrit par Jeanne B à parts égales avec Mme L en leur qualité d’enfants, ne pouvait prétendre au bénéfice du contrat, la cour d’appel retient que Michel B n’avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n’avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation faite en sa faveur et que la stipulante avait désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés, ce qui témoigne d’une volonté contraire au principe de transmission du stipulant.
10. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance sur la vie, qui mentionnait les enfants bénéficiaires à parts égales, comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l’une d’elles avait été transmis au fils de Michel B en l’absence de stipulation contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Praticien expérimenté du droit de l'assurance vie et de la désignation bénéficiaire, Maître Jacques VOCHE a développé au fil de sa pratique une véritable expertise en matière de clause bénéficiaire.
Si vous etes assigné devant un Tribunal par ce que l'on vous conteste votre qualité de bénéficiaire, vous pouvez confier la défense de vos interets à Maitre VOCHE.
Si vous envisagez d'introduire une procédure judiciaire afin de faire reconnaitre votre qualité de bénéficiaire, Maitre VOCHE propose une Consultation juridique sur vos droits et les chances de succés d'une procédure judiciaire concernant une clause bénéficiaire: en fonction des conclusions de celle ci, il vous sera alors proposé une solution adaptée, amiable ou judiciaire, afin de defendre vos droits.
Avant d'initier une procédure judiciaire, il est en effet raisonnable et opportun d'effectuer préalablement un "audit" juridique de la situation afin d'apprécier les chances de succès de la procédure envisagée et ainsi éviter les déconvenues tels qu'engager des frais inutiles pour une procédure perdue d'avance.
La consultation est réalisée à votre convenance par écrit ou dans le cadre d'un rendez vous soit physique, soit en visioconférence ou soit encore téléphonique.
Pour toutes questions relative à une clause bénéficiaire, vous pouvez contacter le cabinet :
- par téléphone (05 49 02 33 01)
- par mail (jacquesvoche.avocat@wanadoo.fr)
- en remplissant le formulaire ci-bas
Nous pouvons nous rencontrer :
- à mon cabinet principal 31 rue Creuze - 86100 Chatellerault
- à mon cabinet secondaire parisien 14 rue Falguière - 75015 Paris