La majorité des contrats d’assurance vie commercialisés jusqu’au début des années 1990 prévoyait un taux de revalorisation garanti du fonds en euros d’au moins 4,5 %.
Mais après l’introduction de nouvelles règles européennes en 1995 plafonnant ce taux à 3,5 %, beaucoup d’assureurs ont remis en cause leur engagement et revu à la baisse le taux de rendement initialement prévu dans le contrat.
Ainsi par exemple :
- le contrat collectif d’assurance sur la vie "TOP CROISSANCE GARANTI" souscrit par la Société Générale auprés de la société SOGECAP stipulait un taux d’intérêt annuel minimum garanti de 6% pendant 8 ans puis de 4,5% les années suivantes.
- le contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative "Confluence" souscrit par l’association ANDECAM auprès de de la société PREDICA stipulait un taux de participation aux bénéfices et de participations aux bénéfices anticipée qui ne peut en aucun cas être inférieure à 4,5% pendant toute la durée du contrat.
- le contrat collectif d'assurance sur la vie "SUPER RETRAITE" souscrit par l'association Mondiale de Prévoyance (devenu Amphithéa) auprés de La Mondiale stipulait un taux d’intérêt annuel de 4,5% qui a été supprimé à compter du 01.11.2017.
- le contrat collectif d’assurance sur la vie « Bâti Retraite » souscrit par le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France auprès de la société Mutuelle d’Assurance sur la vie du Bâtiment et des Travaux publics (SMA Vie BTP) stipulait un taux minimum garanti de 4 ,5% supprimé en novembre 2020.
L’assureur a-t-il le droit de diminuer le taux de rendement initialement garanti dans le contrat ?
Il convient de distinguer les contrats individuels d'assurance vie et les contrats dit collectifs d'assurance vie :
Sauf accord express de l’assuré (matérialisé par la signature d’un avenant au contrat), l’assurance n’a pas le droit de modifier le taux de rendement garanti initialement prévu dans le contrat (article L112-2 Code des assurances)
L’article L141-4 C.ass permet à l'assureur et au souscripteur du contrat cadre de modifier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir besoin de l’accord express de l’assuré) en cours de contrat les droits des adhérents aux contrats de groupe et en conséquence de modifier le taux de rendement garanti.
Mais la Cour de cassation conditionne ce droit à deux conditions :
-l’assuré doit avoir été informé lors de son adhésion de la possibilité d’une diminution du taux de rendement (Cour d’appel Paris, Pole 2, chbre 5, 17 septembre 2013 n°10/10272), les Conditions générales valant note d’information doivent avoir prévu la possibilité de modifier le contrat (Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 Avril 2016 - n° 15-18.392) ;
-le taux d’intérêt garanti prévue dans le contrat doit recevoir application pour les versements effectués avant la modification du taux, le nouveau taux ne s’appliquant qu’aux versements effectués postérieurement à la modification du taux et à la condition que ceux ci n'étaient pas programmés et prévus dés la souscription du contrat (Civ 2, 3 février 2011 n°10-13.581;Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, n° 21-23712).
►En conséquence, vous êtes en droit d’exiger le maintien jusqu’au terme du contrat du taux minimum initial garanti :
Si vous êtes dans cette situation, je vous invite à me contacter : je vous permettrais en effet d'obtenir le maintien du taux de rendement initialement prévu par votre contrat lors de sa conclusion.
Généralement, les assureurs refusent à l'amiable le maintien du taux initialement garanti afin de ne pas minimiser le nombre de contestation des assurés.
Cependant j'ai constaté qu’en règle générale les assureurs une foi assignés devant le Tribunal acceptent à l’amiable de maintenir le taux minimum initialement garanti, mettant ainsi un terme à la procédure : en effet, l’assureur, sachant qu’il sera immanquablement condamnée par le Tribunal à maintenir ce taux, préfère accepter la demande de l’assuré plutôt que d’aller au bout de la procédure afin d’éviter d’avoir un jugement de condamnation qui ne manquera pas de leur faire une très mauvaise publicité.