Le contrat « Bâti Retraite » est un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France auprès de la société Mutuelle d’Assurance sur la vie du Bâtiment et des Travaux publics (SMA Vie)
Les Conditions générales du contrat mentionnent « qu’en vertu de l’article A335-1 du code des assurances la repolarisation annuelle du point BATIRETRAITE ne saurait été inférieure à 4,50% » (art 6).
En novembre 2020, les souscripteurs de ce contrat ont été informe par courrier qu’à compter du 1 avril 2021, le taux de 4,5% ne sera plus appliqué pour la part de l’épargne constituée sur ce contrat issue des versements effectués avant le 30 juin 1994, ce qui auparavant été le cas.
Question :
La suppression du taux initialement garanti de 4, 50% concernant l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994 vous est-il opposable ou non ?
Réponse :
Concernant les contrats collectifs d’assurance vie (contrats dits aussi de groupe), l’article L141-4 C.ass permet au souscripteur (en l’espèce le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France) et à l’assureur (SMA Vie) de modifier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir besoin de l’accord express de l’assuré) en cours de contrat les droits des adhérents aux contrats de groupe et en conséquence de modifier le taux de rendement garanti.
La Cour de cassation conditionne cependant ce droit à deux conditions :
-l’assuré doit avoir été informé lors de son adhésion de la possibilité d’une diminution du taux de rendement (Cour d’appel Paris, Pole 2, chbre 5, 17 septembre 2013 n°10/10272), les Conditions générales valant note d’information doivent avoir prévu la possibilité de modifier le contrat (Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 Avril 2016 - n° 15-18.392) ;
-le taux d’intérêt garanti prévue dans le contrat doit recevoir application pour l’ensemble des versements déjà effectués avant la modification du taux et pour les versements programmés dès la souscription, le nouveau taux ne s’appliquant qu’aux versements libres (non programmés) effectués postérieurement à la modification du taux (Civ 2, 3 février 2011 n°10-13.581)
En l’espèce, les Conditions générales qui vous ont été remises lors de votre adhésion ne mentionnent pas la possibilité de modifier le contrat.
Vous n’avez pas été informé, lors de votre adhésion au contrat, de ce que celui-ci était susceptible de faire l’objet d’une modification par simple accord entre l’Association le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France et l’assureur, en violation des dispositions des articles L112-2, L132-5, L132-5-1, R112-1 et L140-4 C.ass applicables lors de votre adhésion.
Vous n’avez pas été informé lors de votre adhésion d’une possibilité d’une diminution du taux de rendement en deçà des 4,5% garantis par accord entre les signataires de la police de groupe.
En conséquence, la modification du taux de rendement minimum garanti de 4,5%, à compter du 1 avril 2021, concernant l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994 prévu lors de votre adhésion ne vous est pas opposable.
Vous êtes en droit d’exiger de la SMA Vie (l’assureur) le maintien de ce taux pour l’épargne issue des versements effectués avant le 30 juin 1994.
Concernant l’épargne issue d’éventuelles versements effectués après le 30 juin 1994, la modification du taux vous ai opposable dès lors qu’il s’agit de versements non programmés lors de votre adhésion au contrat (s’il s’agissait de versements programmés, la modification du taux ne vous serez pas opposable et vous seriez en droit d’exiger le maintien du taux de 4,5%)
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Versement initial |
Versements programmés lors de l’adhésion au contrat |
Versements non programmés lors de l’adhésion au contrat |
Versements effectués avant le 30.06.1994 |
Taux de 4,5% non modifiable |
Taux de 4,5% non modifiable |
Taux de 4,5% non modifiable |
Versements effectués après le 30.06.1994 |
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Taux de 4,5% non modifiable |
Taux de 4,5% modifiable |