Est faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation visant les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé (C. ass. art. L 132-8).
Cas de la désignation par testament de légataires universels ou à titre universel
Précisons que :
- le légataire universel est celui qui reçoit du testateur l’universalité des biens que ce dernier laisse à son décès (article 1003 Code civil)
- le légataire à titre universel est celui qui reçoit du testateur « une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (article 1010 Code civil
- les héritiers sont aux termes de l’article 734 Code civil et selon l’ordre suivant, les enfants et leurs descendant, les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, es ascendants autres que les père et mère, les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
En effet, la Cour de cassation considère qu’ «il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-27.206) : les juges doivent « rechercher si (le souscripteur du contrat) avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 Février 2016 – n° 14-27.057).
Tout est donc fonction de l’appréciation de la volonté du souscripteur.
Légataire universel
La jurisprudence a pu retenir que le légataire universel devait primer l’héritier légal (Cass. 1re civ., 4 avr. 1978, n°76-12085; Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n°16-27.206), ou au contraire que l’héritier restait le seul bénéficiaire du contrat, à l’exclusion du légataire universel (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-11256).
Dans l’espèce où l’héritier légal a primé sur le légataire universel (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-11256), la Cour de cassation relève que le testament avait été rédigé avant la souscription du contrat d’assurance-vie, «ce qui montrait sa volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité (celle d’hériter) et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle ».
Dans l’espèce où le légataire universel a primé l’héritier légal (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-27.206), la Cour de cassation relève que le testament instituant le légataire universel avait été rédigé après la désignation bénéficiaire des héritiers « ce qui démontrait sa volonté de transmettre l'ensemble de ses avoirs » au légataire universel.
La chronologie est donc déterminante : en effet lorsque le souscripteur a d’abord souscrit son contrat d’assurance-vie et désigné «les héritiers» comme bénéficiaires et a postérieurement rédigé un testament par lequel il a effectué différents legs, à titre universel et universel, on peut « penser que la désignation des légataires étant la plus proche du décès, celle-ci représente la volonté de la testatrice de les faire bénéficier également du capital versé au titre du contrat d’assurance-vie, et de les faire primer sur son frère, héritier légal. » (RGDA avril 2016, n° 113g5, p. 194, Sophie Lambert Maître de conférences à Aix-Marseille université, directeur adjoint de l’Institut des assurances d’Aix-Marseille)
Légataire à titre universel
Concernant le légataire à titre universel, la Cour de cassation a admis qu’il a également comme le légataire universel vocation à recevoir les fonds issus du contrat d’assurance vie lorsque la clause bénéficiaire désigne les héritiers et que tel était la volonté du souscripteur du contrat.
La Cour de cassation a en effet énoncé que « pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d’“héritier”, qui peut s’entendre d’un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament » (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187). Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une précédente, à l’occasion de laquelle la haute juridiction a affirmé que pour apprécier la qualité d’héritier, il convient de ne s’attacher ni à l’acception de ce terme dans le langage courant ni à sa définition juridique, mais de rechercher la volonté du souscripteur (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27.206).
Comment s’opère la répartition du capital entre héritiers ?
Lorsque les bénéficiaires désignés sont les héritiers, ceux-ci ont droit en principe au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires (article L132-8 C.ass).
Cette disposition nécessite quelques éclaircissements car il ne faut pas en déduire que les successibles recueillent automatiquement le bénéfice de l'assurance en leur seule qualité d'héritiers.
C'est en effet en tant que bénéficiaires déterminés "ainsi désignés", donc en vertu d'un droit propre issu de la seule volonté de l’assuré que le capital assuré leur est attribué.
Or l’assuré à la liberté de prévoir entre les héritiers désignés bénéficiaires une autre répartition que celle issue des règles successorales.
Tel est le cas lorsque la clause prévoit par exemple que les bénéficiaires sont « les héritiers de l'assuré(e) par parts égales entre eux »
La précision « par parts égales entre eux » signifie que le stipulant a voulu que la répartition ne se fasse pas selon les règles successorales.
Il incombe au juge de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti entre héritiers (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-23.568 : après avoir souscrit un contrat d'assurance sur la vie en désignant ses « héritiers» comme bénéficiaires, le souscripteur rédige un testament instituant l'un de ses descendants légataire universel. Évidemment, au décès, se pose la question de la répartition du capital : le légataire universel pouvait-il être regardé comme un héritier et ainsi recueillir la totalité du capital ? Ou, au contraire, le capital devait-il être partagé entre les trois enfants du défunt par parts égales? la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé que chacun devait recevoir un tiers du capital aux motifs qu’elle n’avait pas «rechercher, comme il le lui incombait, la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti ».)
La renonciation à succession par l'héritier ou légataire désigné bénéficiaire du contrat n'a pas d’incidence sur l'assurance-vie (C. ass. art. L 132-8)
C'est en effet à la date de l'exigibilité des prestations, c'est-à-dire au jour du décès, que s'apprécie la détermination des bénéficiaires.
Ainsi, en supposant que la clause bénéficiaire désigne « mes héritiers », ces derniers peuvent renoncer à leurs droits dans la succession et accepter le bénéfice du contrat d'assurance-vie.
Praticien expérimenté du droit de l'assurance vie, Maître Jacques VOCHE conseille, assiste et défend les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie devant toutes les juridictions de France.
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