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Cabinet d'Avocat Jacques VOCHE ASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE
Cabinet d'Avocat Jacques VOCHEASSURANCE-VIE, ÉPARGNE, FINANCE  

Décès du bénéficiaire : conséquence sur l'attribution du capital décès

Décès du bénéficiaire avant l'assuré 

Aux termes de l’article L132-9 al 3 Code des assurances, « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »

 

La désignation du bénéficiaire devient caduque à la suite de son décès quand bien même l'a-t’il acceptée (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017).

 

Dès lors, il convient de distinguer deux situations :

1) L'assuré n'a pas prévu de bénéficiaires de second rang

Cette situation se subdivise elle meme en deux sous situations :

      1.2 – aucune de clause de représentation du  bénéficiaire décédé n’a été stipulée par le  souscripteur

La représentation (Code civil., art. 751 à 755) est un mécanisme légal en vertu duquel un héritier plus éloigné est admis à recueillir, en concours avec des héritiers plus proches, la part qu'aurait obtenu son père, sa mère ou un ascendant décédé si ceux-ci étaient venus eux-mêmes à la succession.

Dans cette situation, le capital décès tombe dans la succession de l’assuré aux termes de article L132-11 Code des assurances qui stipule que  «Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant » avec les inconvénients civile (application des règles du rapport et de la réduction) et fiscaux (assujettissement aux droits de mutation par décès) que cela entraîne.

Voir Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n°14-20.017:

si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant

        1.2- une clause de représentation du  bénéficiaire pré décédé a été prévue dans la clause bénéficiaire

Dans cette situation, le capital décès est  versé au représentant  du bénéficiaire de premier rang décédé (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-20.017)

 

2) L'assuré a prévu un ou des bénéficiaires de second rang

Cette situation se subdivise en deux sous situations :

     2.1- aucune de clause de représentation du  bénéficiaire de premier rang  pré décédé n’a été stipulée par le  souscripteur

Le capital décès est  attribué aux bénéficiaires de second rang (Droit de la famille n°12, 1 déccembre 2001, chron 28 par M.Leroy ; Assurance vie et gestion du patrimoine 2ème édition, Lextenso, M.Leroy n°160) : cette solution « est implicitement admise par l’article L132-8 alinéa 3 Code des assurances qui, parmi les personnes pouvant notamment être désignées par leur qualité, vise les héritiers ou ayants droits d’un bénéficiaire prédécédé » (Les assurances de personnes, avril 2007, Lextenso, Luc Mayaux n°302)

Cependant en cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, la part du bénéficiaire de premier rang décédé bénéficiera à l’autre bénéficiaire de premier rang ; dans une affaire ou l’assuré avait désigné bénéficiaire nominativement ses deux enfants (Jean Y et Bernard Y) « par parts égales, à défaut mes héritiers », que l’un des deux enfants était prédécédé laissant ses trois enfants,  la Cour de cassation a censuré la décision qui leur avait attribué la moitié du capital décès, aux motifs que  « Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires en premier rang, alors que la désignation de Jean Y... était devenue caduque à la suite de son décès, la cour d'appel a dénaturé la clause et violé les textes susvisés » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Septembre 2005 – n° 04-13.077)

    2.2- existence d’une clause de représentation du  bénéficiaire de premier rang pré décédé

Le capital décès sera versé au(x)représentant(s) du bénéficiaire de premier rang décédé et non aux bénéficiaire de second rang.

Sur l’appréciation de l’existence ou non d’une clause représentation

La représentation permet aux héritiers du bénéficiaire prédécédé de percevoir la part du capital décès qui serait revenu à celui-ci s’il avait été vivant.

Contrairement au droit des successions ou la représentation joue de plein de droit, en matière d’assurance vie la représentation ne joue que si elle a été stipulée par le souscripteur du contrat.

En conséquence, si l’assuré n’a pas prévu dans la clause bénéficiaire que la représentation joue, elle ne s’appliquera pas et les héritiers du bénéficiaire prédécédé n’auront droit à rien.

Il convient donc d’analyser la manière dont est rédigée la clause bénéficiaire afin d’apprécier si l’assuré a eu la volonté ou non de faire jouer la représentation. 

Il n’y  a pas de difficulté lorsque la clause bénéficiaire désigne une personne comme bénéficiaire en précisant « vivante ou représentée ».

Par contre la  clause bénéficiaire désignant  « mes enfants nés ou à naître» ne permet pas, en cas de prédécès de l’un d’eux, de faire jouer la représentation et sa part ne reviendra pas à ses propres enfants, mais aux autres enfants du souscripteur, ce qui peut évidemment ne pas être sa volonté (Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13.077 : dans cette affaire, le souscripteur avait désigné ses deux enfants « par parts égales, à défaut mes héritiers »  et il laissait à son décès un seul enfant, l’autre étant prédécédé et laissait comme héritiers ces trois enfants; cette rédaction a été considéré comme ne prévoyant pas  de représentation en cas de décès de l'un des enfants bénéficiaires en premier rang et en conséquence les enfants du bénéficiaire prédécédé n’avait pas vocation à percevoir la part qui devait revenir à ce dernier).

La Cour de cassation laisse aux juges du fonds le soin d’interpréter la volonté du souscripteur pour déterminer s’il a voulu permettre la représentation en cas de prédécès de l’un des bénéficiaires de premier rang :

- la clause selon laquelle les bénéficiaires sont « à parts égales Y...Robert, Y...Victorin, A...Annie, à défaut leurs héritiers, à défaut mes héritiers » doit être considéré comme que désignant « comme bénéficiaires par représentation les héritiers de Robert Y... » et en conséquence la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel a pu valablement écarter l'attribution de la part du bénéficiaire de premier rang décédé aux autres bénéficiaires de premier rang survivants et déduire de la rédaction retenue que la souscriptrice avait désigné comme bénéficiaires « par représentation » les héritiers de son fils défunt, au rang desquels on trouvait non seulement ses deux enfants mais aussi son conjoint (Cass. 2e civ. 13-6-2013 n° 12-20.518)

- Avec une rédaction « mes enfants par parts égales, nés ou à naître, à défaut de l'un ses descendants, à défaut mes héritiers », la « représentation » par ses descendants d'un des enfants pourtant décédé avant la souscription du contrat a été admise (Cass. 2 e civ. 10-4-2008 n° 07-12.992).

 

Seule une rédaction précise tel que  « à défaut leurs héritiers » ou « à défaut de l'un ses descendants » ou encore «En cas de prédécès de l’un d’eux sa part se répartira à parts égales entre ses descendants » permet de retenir la représentation.

 

! s’il n’est pas possible de caractériser l’existence d’une clause de représentation, les héritiers du bénéficiaires prédécès n’ont aucun droit sur la part du capital décès qui devait revenir à celui-ci.

Décès du bénéficiaire aprés l'assuré

Il convient de distinguer deux situations : 

1) le bénéficiaire de premier rang a accepté le bénéfice du capital décès avant de décéder à son tour 

Le bénéficiaire de second rang n’a aucun droit sur le capital décès qui est intégré à l’actif successoral du bénéficiaire de premier rang décédé.

 

L’acceptation après décès de l’assuré est libre c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de toute condition de forme et peut résulter de tout acte par lequel le bénéficiaire manifeste sa volonté de percevoir le  capital décès (article L132-9, II, alinéa 3 Code des assurances)

 

2) le bénéficiaire décède à son tour sans avoir fait part de sa décision d’accepter ou non le bénéfice du capital décès

Dans cette situation, la Cour de cassation pose un principe et une exception:

- en  principe, le bénéfice de l’assurance vie est transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé

- par exception, lorsque des bénéficiaires de second ordre ont été désignés, le bénéfice de l’assurance vie leur est transmis à la condition que l’assuré n’a pas « réserver les droits des héritiers du premier nommé » c’est-à-dire n’a pas prévu le jeu de la représentation en cas de décès de l’héritier de premier rang

Cette solution a été posée par la Cour de cassation en 1998 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Juin 1998 – n° 96-10.794):

 « si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé »

Cet attendu a été repris, au mot près, dans un arrêt en date du 15 décembre 1998 (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.246) et du  7 avril 2005 (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-20.611)

 

Il convient de distinguer deux situations :

2.1. absence de désignation de bénéficiaires de second ordre

La transmission se fait au profit des héritiers du bénéficiaire décédé, en l’absence de désignation de bénéficiaires de sous-ordre.

Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2009 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08-17.040), la Cour de cassation a considéré que « le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier » : dans cette espèce, il a été décidé par la Cour de cassation que la cour d’appel, ayant constaté que le souscripteur n’avait pas choisi de bénéficiaire en sous-ordre ni réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang, avait pu valablement en déduire que l’héritière de la bénéficiaire (décédée) était bien bénéficiaire des contrats d’assurance.

2.2-  des bénéficiaires de second ordre ont été désignés

La transmission doit se faire au profit des personnes désignées à titre subsidiaire sauf si l’assuré a réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang autrement dit, selon que si le jeu de la représentation successorale a été prévue.

 

Ainsi :

-  les capitaux seront attribués en principe aux autres bénéficiaires de premier rang  ou s’il n’y en a pas aux bénéficiaires de second rang

-  sauf si la désignation de premier rang comportait la précision « vivant ou représenté » ou toute mention équivalente par laquelle le souscripteur a souhaité que les héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé viennent en représentation de ce dernier.

 

Toutefois, cette jurisprudence a été complétée, en 2008, pour régler le cas particulier de la présence de plusieurs bénéficiaires désignés au même rang, dont l’un décède après le dénouement du contrat (dans l’affaire de 1998, il n’y avait qu’un seul bénéficiaire de premier rang)

 

Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2008 (Cour de cassation, Première chambre civile, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, Publié au Bulletin), la Cour de cassation est venu préciser que dans la situation ou plusieurs bénéficiaires ont été désignés au même rang et dont l’un décède après l’assuré sans avoir accepté sa désignation :

-  les capitaux décès seront attribués en principe aux autres bénéficiaires de même rang

-  sauf si la désignation de premier rang comportait la précision « vivant ou représenté » ou toute mention équivalente par laquelle le souscripteur a souhaité que les héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé viennent en représentation de ce dernier.

Dans cette affaire ou la clause bénéficiaire désignait « son conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses héritiers » et que l’assuré laissait à son décés ses trois enfants dont l’un décédé peu après lui et laissant comme héritier son épouse, la Cour de cassation a considéré que le capital décès devait attribuer aux deux seuls enfants vivants « désignés comme bénéficiaires de même rang ».

 

Par contre et en application de la solution classique dégagée en 1998, si la rédaction de la clause bénéficiaire permet de déterminer que l’assuré a eu la volonté de réserver les héritiers des bénéficiaires de premier rang en prévoyant une représentation, la part du capital décès qui devait revenir au bénéficiaire de 1er rang décédés doit être attribuée à son héritier(Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, Publié au Bulletin)

Dans cette affaire, la Cour de cassation a interprété la clause bénéficiaire par laquelle l’assuré avait désigné bénéficiaire de premier rang nominativement ses deux enfants « par parts égales » et « à défaut leurs descendants » (et non « les descendants » comme l’indique par erreur la Cour de cassation dans son arrêt : Voir le jugement dans la même affaire du TGI Paris, 9 juin 2005 n°04/06436 qui reproduit le libellé exact de la clause : « Bénéficiaires : M. Z J.J. et M X F née Z par parts égales à défaut leurs descendants») comme signifiant la volonté de l’assuré de voir jouer la représentation en cas de décès d’un des deux enfants désigné bénéficiaire de premier rang : en conséquence, la Cour de cassation a considéré que les enfants du bénéficiaire de premier rang décédé devait se voir attribuer la part de ce dernier car « le contrat d'assurance vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmise aux enfants » du bénéficiaire de premier rang décédé.

 

Praticien expérimenté du droit de l'assurance vie, Maître Jacques VOCHE conseille, assiste et défend les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie devant toutes les juridictions de France.

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